REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALFRED),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 3E CHAMBRE, DU 8 DECEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR CHASSE AVEC CHANTERELLES (ART 376-6 DU CODE RURAL).
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 376-6 DU CODE RURAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR CHASSE OU ORGANISE UNE CHASSE AVEC APPELANTS OU CHANTERELLES, INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 376-6 DU CODE RURAL ;
AUX MOTIFS QUE LES CHANTERELLES PLACEES SUR LE TERRITOIRE DE CHASSE DU PREVENU S'Y SONT TROUVEES CONSTAMMENT INSTALLEES PENDANT PLUS D'UN MOIS ET DEMI ENTRE LA DATE D'OUVERTURE DE LA CHASSE EN PLAINE ET CELLE DE L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL, NOTAMMENT LES JOURS DE BATTUES OU ELLES SERVAIENT NECESSAIREMENT A ATTIRER LE GIBIER QU'IL AVAIT PU LACHER JUSTE AVANT, AINSI QUE CELUI SEJOURNANT SUR LES TERRITOIRES VOISINS ;
ALORS QUE LES APPEAUX, APPELANTS ET CHANTERELLES NE SONT PAS DES ENGINS DE CHASSE PROHIBES, MAIS DE SIMPLES AUXILIAIRES DE LA CHASSE DONT SEUL L'USAGE EST PROHIBE, MAIS NON LA DETENTION ;
QU'AINSI, EN RETENANT PAR CES SEULS MOTIFS LE PREVENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, SANS CONSTATER QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT EMPLOYE LES CHANTERELLES LITIGIEUSES A DES FAITS DE CHASSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A X... D'AVOIR COMMIS L'INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 376 DU CODE RURAL QUI, EN SON ALINEA 6, VISE CEUX QUI AURONT CHASSE AVEC APPEAUX, APPELANTS OU CHANTERELLES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE CETTE CONTRAVENTION, L'ARRET ATTAQUE, ADOPTANT LES MOTIFS DU JUGEMENT, RELEVE QUE X..., QUI ORGANISE DES JOURNEES DE CHASSE POUR SES CLIENTS, A, SELON LES CONSTATATIONS DES GARDES DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS, FAIT INSTALLER SUR SON TERRITOIRE DE CHASSE, EN LES DISSIMULANT PAR DE LA PAILLE, PLUSIEURS CAGES CONTENANT CHACUNE UNE PERDRIX DESTINEE A ATTIRER PAR SON CHANT LES PERDRIX DU VOISINAGE ;
QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LE PREVENU NE SE TROUVAIT PAS DANS UN DES CAS OU L'EMPLOI D'APPELANTS OU CHANTERELLES EST EXCEPTIONNELLEMENT AUTORISE, NOTAMMENT EN VUE DE LA CHASSE DE CERTAINS OISEAUX DE PASSAGE, LA COUR D'APPEL RETIENT A LA CHARGE DE X... LE FAIT QUE LES CHANTERELLES DISPOSEES PAR SES SOINS A PROXIMITE DES PROPRIETES VOISINES ETAIENT EN PLACE LES JOURS DE BATTUES ET SERVAIENT AINSI A FAIRE VENIR ET DEMEURER SUR SON TERRAIN DE CHASSE LE GIBIER RECHERCHE AFIN D'EN PERMETTRE LE TIR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI CARACTERISENT L'INFRACTION POURSUIVIE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.