SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE T FAIT GRIEF A L'ARRET (PARIS, 19 MARS 1976) QUI, SUR SON ASSIGNATION DU 22 JUIN 1973, A CONVERTI EN DIVORCE UNE PRECEDENTE DECISION PRONONCANT A SES TORTS LA SEPARATION DE CORPS, D'AVOIR FIXE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL A ETE CONDAMNE A VERSER A SON EX-EPOUSE DAME W , SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT FAIT VALOIR QUE SON REMARIAGE AURAIT ENTRAINE POUR LUI DES CHARGES NOUVELLES ;
MAIS ATTENDU QUE SI T AVAIT INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS QU'IL VIVAIT AVEC UNE FEMME, MERE DE DEUX ENFANTS, PUIS QU'IL L'AVAIT EPOUSE, IL N'A PAS SOUTENU QUE CE REMARIAGE AURAIT ENTRAINE POUR LUI DES CHARGES NOUVELLES ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE T REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE A SON EX-EPOUSE DES DOMMAGES ET INTERETS SANS ENONCER AVEC PRECISION LES CHEFS DE PREJUDICE DISTINCTS DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS QU'ELLE ENTENDAIT REPARER ;
MAIS ATTENDU QUE PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE L'ARRET CONSTATE QUE LE MARI A ABANDONNE SA FEMME POUR MENER UNE VIE LIBRE ET INDEPENDANTE ET QU'IL EXISTE POUR CETTE EPOUSE DELAISSEE EU EGARD A SON AGE, A LA DUREE DU MARIAGE, A SES ESPOIRS DECUS, A LA COMPARAISON DE SA SITUATION ACTUELLE ET DE SA SITUATION PASSEE, UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL INDISCUTABLE, DISTINCT DU DROIT DE SECOURS, QUE LA DISSOLUTION IRREMEDIABLE DU LIEN CONJUGAL LUI CAUSE ;
QUE, PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE A LA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE SON X... MAJEUR SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT FAIT VALOIR QUE CE X... ETAIT SEUL RESPONSABLE DE SON ETAT DE SANTE, CE QUI AURAIT FAIT CESSER L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE DAME W ASSUME PRINCIPALEMENT LA CHARGE DE SON X... SYLVAIN, LEQUEL EST CLASSE, DU FAIT DE TROUBLES PSYCHIQUES, INVALIDE CATEGORIE 2, INAPTE A TOUT TRAVAIL, N'AVAIT PAS A REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT TIRE PAR T DE L'AFFIRMATION NON ASSORTIE D'UNE OFFRE DE PREUVE QUE SON X... ETAIT SEUL RESPONSABLE DE SON ETAT DE SANTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 264, ALINEA 3, DU CODE CIVIL TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ET L'ARTICLE 24-1 DE LADITE LOI ;
ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE DANS LES CAS AUTRES QUE CEUX PREVUS AUX ARTICLES 237 ET 238 DU CODE CIVIL, LA FEMME POURRA CONSERVER L'USAGE DU NOM DU MARI SOIT AVEC L'ACCORD DE CELUI-CI, SOIT AVEC L'AUTORISATION DU JUGE SI ELLE JUSTIFIE D'UN INTERET PARTICULIER POUR ELLE-MEME ET POUR LES ENFANTS ;
QU'IL RESULTE DU SECOND TEXTE QUE LE PREMIER EST APPLICABLE AUX ACTIONS EN DIVORCE DONT LA REQUETE A ETE INTRODUITE ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1976 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE T TENDANT A FAIRE DEFENSE A SON EX-EPOUSE DE PORTER SON NOM, L'ARRET ENONCE QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE AU LITIGE IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE D'AUTORISER UNE EPOUSE DIVORCEE A CONSERVER LE NOM DE SON EX-MARI, PAS PLUS QU'IL NE LUI APPARTENAIT DE LE LUI INTERDIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS