SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE CANITROT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU QU'IL ETAIT OCCUPANT, DE MAUVAISE FOI ET SANS DROIT NI TITRE, DES TERRES APPARTENANT A DAME X..., AUCUN FAIT N'ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UN BAIL VERBAL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE COMMENCEMENT D'EXECUTION EXIGE POUR LA PREUVE D'UN BAIL VERBAL NE POSTULE NI LA BONNE FOI DU PRENEUR, NI L'ANTERIORITE PAR RAPPORT AU LITIGE, L'EXISTENCE D'UN BAIL AVEC UN TIERS NE LUI ENLEVANT PAS SES EFFETS, ET QU'EN ECARTANT DES LORS LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DONT ELLE CONSTATAIT L'EXISTENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION, QUE, D'AUTRE PART, EN RELEVANT A LA FOIS QUE CANITROT N'AVAIT JAMAIS CULTIVE LES TERRES, ET QU'IL LES AVAIT CULTIVEES APRES SON LITIGE AVEC LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE, QU'ENFIN ELLE A DENATURE L'EXTRAIT CADASTRAL FAISANT APPARAITRE QUE LA SUPERFICIE EN CAUSE ETAIT SUPERIEURE AU MINIMUM PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXECUTION D'UN BAIL FAIT SANS ECRIT SUPPOSE, NON SEULEMENT L'EXERCICE DES DROITS, MAIS ENCORE L'ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT DE LOUAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, POUR LA PREMIERE FOIS, CANITROT A ADRESSE, APRES L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE, UN CHEQUE DE 540 FRANCS, REFUSE PAR DAME X... ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ETRANGERS A LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR ORDONNER L'EXPULSION DE CANITROT COMME OCCUPANT SANS TITRE, ALORS, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, QUE, DES LORS QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS SUR UN BAIL RURAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER L'EXPULSION DE L'OCCUPANT SANS EXCEDER SES POUVOIRS, ET DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENTE ;
MAIS ATTENDU QUE CANITROT N'AYANT INVOQUE AUCUN TITRE D'OCCUPATION AUTRE QU'UN BAIL RURAL, LA JURIDICTION PARITAIRE, COMPETENTE POUR STATUER SUR L'EXISTENCE DU BAIL LITIGIEUX, POUVAIT PRONONCER, A LA DEMANDE DE LA BAILLERESSE, UNE EXPULSION, MESURE ACCESSOIRE QUI ETAIT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE SA DECISION DECLARANT CANITROT OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;