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20/12/1977 | FRANCE | N°76-12767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1977, 76-12767


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR A LE DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL VEUT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES ;

QU'IL APPARTIENT DES LORS AU FERMIER EVINCE DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE SATISFAIT PAS A CES CONDITIONS A LA DATE D'EFFET DU CONGE ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE CONGE DELIVRE LE 19 AVRIL 1974, PAR LES DAMES X... A LEUR FERMIER, DESFORGES, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE L'UNE D'ENTRE ELLES MADELEINE X..., LA COUR

D'APPEL DECLARE QUE CETTE DERNIERE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR A LE DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL VEUT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES ;

QU'IL APPARTIENT DES LORS AU FERMIER EVINCE DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE SATISFAIT PAS A CES CONDITIONS A LA DATE D'EFFET DU CONGE ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE CONGE DELIVRE LE 19 AVRIL 1974, PAR LES DAMES X... A LEUR FERMIER, DESFORGES, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE L'UNE D'ENTRE ELLES MADELEINE X..., LA COUR D'APPEL DECLARE QUE CETTE DERNIERE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL POUR EXERCER LA REPRISE, QU'AYANT ABANDONNE LA CULTURE IL Y A PLUS DE SEIZE ANS, ELLE NE JUSTIFIE PAS AVOIR ACQUIS LES CONNAISSANCES NECESSAIRES POUR EXPLOITER CONFORMEMENT AUX METHODES MODERNES, QUE LE CERTIFICAT MEDICAL DONT ELLE FAIT ETAT NE SUFFIT PAS A LEVER LE DOUTE RELATIF A SON ETAT DE SANTE, QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS POSSEDER LE CHEPTEL ET LE MATERIEL NECESSAIRES, OU, A DEFAUT, LE MOYEN DE LES ACQUERIR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12767
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Preuve - Charge - Preneur évincé.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Bail à ferme - Reprise - Conditions.

C'est au fermier évincé qu'il appartient de démontrer que le bénéficiaire de la reprise ne satisfait pas aux conditions légales à la date d'effet du congé. Doit donc être cassé l'arrêt qui pour annuler le congé à fin de reprise à son profit délivré par un bailleur déclare que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions requises par l'article 845 du Code rural.


Références :

Code rural 845 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 29 avril 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-05-20 Bulletin 1974 III N. 210 (1) p.159 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-12767, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 458 P. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 458 P. 349

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12767
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