SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE BAILLEUR A LE DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL VEUT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR L'EXPLOITER PERSONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES ;
QU'IL APPARTIENT DES LORS AU FERMIER EVINCE DE DEMONTRER QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE SATISFAIT PAS A CES CONDITIONS A LA DATE D'EFFET DU CONGE ;
ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE CONGE DELIVRE LE 19 AVRIL 1974, PAR LES DAMES X... A LEUR FERMIER, DESFORGES, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE L'UNE D'ENTRE ELLES MADELEINE X..., LA COUR D'APPEL DECLARE QUE CETTE DERNIERE NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL POUR EXERCER LA REPRISE, QU'AYANT ABANDONNE LA CULTURE IL Y A PLUS DE SEIZE ANS, ELLE NE JUSTIFIE PAS AVOIR ACQUIS LES CONNAISSANCES NECESSAIRES POUR EXPLOITER CONFORMEMENT AUX METHODES MODERNES, QUE LE CERTIFICAT MEDICAL DONT ELLE FAIT ETAT NE SUFFIT PAS A LEVER LE DOUTE RELATIF A SON ETAT DE SANTE, QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS POSSEDER LE CHEPTEL ET LE MATERIEL NECESSAIRES, OU, A DEFAUT, LE MOYEN DE LES ACQUERIR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS