SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN RAISON DES DESORDRES DUS A DES INFILTRATIONS DANS UN IMMEUBLE QU'ELLE A FAIT CONSTRUIRE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BRECHE AUX LOUPS A ETE ASSIGNEE EN 1968 PAR L'UN DES ACQUEREURS D'APPARTEMENT ET CONDAMNEE EN 1972 A DOMMAGES-INTERETS ENVERS LUI ET AUX TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'APPARTEMENT, PUIS A INTRODUIT UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LES ENTREPRENEURS QUI LUI ONT ALORS OPPOSE L'EFFET EXONERATOIRE DE LA RECEPTION PAR ELLE PRONONCEE SANS RESERVES LE 17 NOVEMBRE 1969 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES ENTREPRENEURS A GARANTIE ENVERS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE LA RECEPTION NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR L'ENTREPRENEUR POUR SE SOUSTRAIRE AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES MALFACONS, QUI ONT ETE ANTERIEUREMENT REVELEES MAIS DONT LES EFFETS SE SONT ULTERIEUREMENT POURSUIVIS ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS PRECISER SI, EN L'ESPECE, LES DOMMAGES ENTRAINES PAR LES MALFACONS LITIGIEUSES ETAIENT OU NON DEJA DECELABLES PAR LE MAITRE DE X... AU MOMENT DE LA RECEPTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS