La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1977 | FRANCE | N°76-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1977, 76-11868


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN RAISON DES DESORDRES DUS A DES INFILTRATIONS DANS UN IMMEUBLE QU'ELLE A FAIT CONSTRUIRE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BRECHE AUX LOUPS A ETE ASSIGNEE EN 1968 PAR L'UN DES ACQUEREURS D'APPARTEMENT ET CONDAMNEE EN 1972 A DOMMAGES-INTERETS ENVERS LUI ET AUX TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'APPARTEMENT, PUIS A INTRODUIT UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LES ENTREPRENEURS QUI LUI ONT ALORS OPPOSE L'EFFET EXONERATOIRE DE LA RECEPTION PAR ELLE PRONONCEE SANS RESERVES LE 17 NOVEMBRE 1969 ;

ATTENDU QUE POUR CON

DAMNER LES ENTREPRENEURS A GARANTIE ENVERS LA SOCIETE CIVIL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN RAISON DES DESORDRES DUS A DES INFILTRATIONS DANS UN IMMEUBLE QU'ELLE A FAIT CONSTRUIRE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BRECHE AUX LOUPS A ETE ASSIGNEE EN 1968 PAR L'UN DES ACQUEREURS D'APPARTEMENT ET CONDAMNEE EN 1972 A DOMMAGES-INTERETS ENVERS LUI ET AUX TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'APPARTEMENT, PUIS A INTRODUIT UNE ACTION EN GARANTIE CONTRE LES ENTREPRENEURS QUI LUI ONT ALORS OPPOSE L'EFFET EXONERATOIRE DE LA RECEPTION PAR ELLE PRONONCEE SANS RESERVES LE 17 NOVEMBRE 1969 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES ENTREPRENEURS A GARANTIE ENVERS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE LA RECEPTION NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR L'ENTREPRENEUR POUR SE SOUSTRAIRE AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES MALFACONS, QUI ONT ETE ANTERIEUREMENT REVELEES MAIS DONT LES EFFETS SE SONT ULTERIEUREMENT POURSUIVIS ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS PRECISER SI, EN L'ESPECE, LES DOMMAGES ENTRAINES PAR LES MALFACONS LITIGIEUSES ETAIENT OU NON DEJA DECELABLES PAR LE MAITRE DE X... AU MOMENT DE LA RECEPTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11868
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Vice de la construction - Vice caché - Réception de l'ouvrage - Désordres constatés antérieurement - Effets poursuivis ultérieurement.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effet - Responsabilité - Caractère extinctif.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour condamner l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale se borne à énoncer qu'il ne peut invoquer la réception pour se soustraire à la réparation de malfaçons antérieurement révélées mais dont les effets se sont poursuivis ultérieurement, sans préciser si, en l'espèce, les dommages entraînés par ces malfaçons étaient ou non décelables par le maître d'ouvrage lors de la réception.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 31 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-04-27 Bulletin 1977 III N. 178 p.137 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-11868, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 454 P. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 454 P. 346

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award