La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1977 | FRANCE | N°76-11369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1977, 76-11369


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CELUI QUI SE PRETEND PROPRIETAIRE D'OBJETS SAISIS ET EN DEMANDE LA DISTRACTION A SON PROFIT PEUT ADMINISTRER LA PREUVE DE SA PROPRIETE PAR TOUS MOYENS ABANDONNES A L'APPRECIATION DES JUGES DU FAIT ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE BRESSAN EN DISTRACTION D'OBJET SAISIS, A LA REQUETE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, SUR EISSEN, SON LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACTE DE LOCATION EN MEUBLE, QU'IL PRODUISAIT ET QUI

CONTENAIT EN ANNEXE UN INVENTAIRE DU MOBILIER DONNE A BAIL,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CELUI QUI SE PRETEND PROPRIETAIRE D'OBJETS SAISIS ET EN DEMANDE LA DISTRACTION A SON PROFIT PEUT ADMINISTRER LA PREUVE DE SA PROPRIETE PAR TOUS MOYENS ABANDONNES A L'APPRECIATION DES JUGES DU FAIT ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE BRESSAN EN DISTRACTION D'OBJET SAISIS, A LA REQUETE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, SUR EISSEN, SON LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACTE DE LOCATION EN MEUBLE, QU'IL PRODUISAIT ET QUI CONTENAIT EN ANNEXE UN INVENTAIRE DU MOBILIER DONNE A BAIL, ETAIT INOPPOSABLE AU CREANCIER COMME ETANT DEPOURVU DE DATE CERTAINE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS .


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-11369
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE EXECUTION - Tiers propriétaire des objets saisis - Distraction - Preuve - Preuve par tous moyens.

Celui qui se prétend propriétaire d'objets saisis et en demande la distraction à son profit peut administrer la preuve de sa propriété par tous moyens abandonnés à l'appréciation des juges du fait. Doit donc être cassé l'arrêt qui rejette une demande de distraction d'objets saisis au motif que l'acte produit par le demandeur comme preuve de sa propriété est dépourvu de date certaine.


Références :

Code de procédure civile 608 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 20 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-10-09 Bulletin 1961 I N. 441 p.349 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-06-13 Bulletin 1963 II N. 450 p.332 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-11369, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 460 P. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 460 P. 350

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award