SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 608 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE CELUI QUI SE PRETEND PROPRIETAIRE D'OBJETS SAISIS ET EN DEMANDE LA DISTRACTION A SON PROFIT PEUT ADMINISTRER LA PREUVE DE SA PROPRIETE PAR TOUS MOYENS ABANDONNES A L'APPRECIATION DES JUGES DU FAIT ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE BRESSAN EN DISTRACTION D'OBJET SAISIS, A LA REQUETE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, SUR EISSEN, SON LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACTE DE LOCATION EN MEUBLE, QU'IL PRODUISAIT ET QUI CONTENAIT EN ANNEXE UN INVENTAIRE DU MOBILIER DONNE A BAIL, ETAIT INOPPOSABLE AU CREANCIER COMME ETANT DEPOURVU DE DATE CERTAINE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS .