SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE, PAR ACTE NOTARIE, LES EPOUX B... ONT ACHETE A LA DAME Z..., VEUVE Y..., EPOUSE X..., UN FONDS DE COMMERCE ;
QU'ILS ONT INTRODUIT CONTRE L'ARRET QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR MANOEUVRES DOLOSIVES, UNE PROCEDURE EN REQUETE CIVILE FONDEE SUR L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE COMME FORMEE HORS DELAI , ALORS QUE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECEVABILITE DE LA REQUETE CIVILE N'ETANT PAS LE MEME, SELON S'IL S'AGIT D'UN DOL OU D'UN FAUX, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS JUSTIFIE SA DECISION EN APPLIQUANT LA QUALIFICATION DE DOL A LA MENTION ERRONEE DE L'ACTE AUTHENTIQUE SUIVANT LAQUELLE LES EPOUX A... AVAIENT DECLARE AVOIR PROCEDE A L'EXAMEN DES LIVRES DE COMPTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONSULTATION DES TROIS AVOCATS PRODUITE PAR LES EPOUX A... A L'APPUI DE LEUR REQUETE CONCLUT A LA RECEVABILITE DE LEUR DEMANDE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 480 DUDIT CODE, RELATIF AU DOL PERSONNEL ;
QU'IL RESULTE EN OUTRE DE LA PROCEDURE QUE LES CONCLUSIONS DES EPOUX A... NE FONT AUCUNE ALLUSION A L'ALINEA 9 DU MEME ARTICLE RELATIF AU FAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L' ARRET D'AVOIR, POUR DECLARER LA REQUETE TARDIVE, FAIT PARTIR LE DELAI DE DEUX MOIS DE LA DATE DE LA DECOUVERTE DU DOL ALORS QU'IL SE SERAIT ABSTENU DE CONSTATER QU'A CETTE DATE LES DEMANDEURS AVAIENT DECOUVERT LES MANOEUVRES CONSTITUTIVES DE CE DOL ET QU'IL EMET DES DOUTES SUR LA PORTEE DE L'ACTE ECRIT PRODUIT PAR LES DEMANDEURS, DONT L'OBJET AURAIT ETE D'ETABLIR LA DATE DE LA DECOUVERTE DU DOL ET NON DE RAPPORTER LA PREUVE DU DOL LUI-MEME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, AU VU DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE A LA DEMANDE DES EPOUX A..., QUE CEUX-CI AVAIENT CONNU, PLUS DE DEUX MOIS AVANT LE DEPOT DE LA REQUETE CIVILE, TANT LE DEFAUT DE COMMUNICATION DES LIVRES COMPTABLES QUE LE CONTENU DE L'ANNEXE DE L'ACTE NOTARIE, DEPOURVUE DES SIGNATURES DES PARTIES A L'ACTE ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUE LA REQUETE CIVILE EST IRRECEVABLE COMME TARDIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT ENFIN GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA DAME A... A PAYER A LEURS ADVERSAIRES DES DOMMAGES-INTERETS EN PLUS DE CEUX CONSIGNES SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE GENERATRICE DE PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES EPOUX SIEGEL S'ABSTIENNENT, D'UNE MANIERE POUR LE MOINS SUSPECTE, DE PRODUIRE, A L'APPUI DE LEUR REQUETE CIVILE, DES DOCUMENTS QUI AURAIENT PU ETRE DECISIFS ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'ACTION EN RETRACTATION, VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE, A ETE INTRODUITE PAR LES EPOUX A... AVEC LEGERETE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE L'EXERCICE DE CETTE ACTION CONSTITUAIT UNE FAUTE QUI JUSTIFIAIT EU EGARD AU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT OCCASIONNE AUX EPOUX X..., L'ALLOCATION A LEUR PROFIT DE DOMMAGES-INTERETS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER