La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1977 | FRANCE | N°76-10206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 1977, 76-10206


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE, PAR ACTE NOTARIE, LES EPOUX B... ONT ACHETE A LA DAME Z..., VEUVE Y..., EPOUSE X..., UN FONDS DE COMMERCE ;

QU'ILS ONT INTRODUIT CONTRE L'ARRET QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR MANOEUVRES DOLOSIVES, UNE PROCEDURE EN REQUETE CIVILE FONDEE SUR L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE COMME FORMEE HORS DELAI , ALORS QUE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECEVABILITE DE

LA REQUETE CIVILE N'ETANT PAS LE MEME, SELON S'IL S'AGIT D...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS QUE, PAR ACTE NOTARIE, LES EPOUX B... ONT ACHETE A LA DAME Z..., VEUVE Y..., EPOUSE X..., UN FONDS DE COMMERCE ;

QU'ILS ONT INTRODUIT CONTRE L'ARRET QUI LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR MANOEUVRES DOLOSIVES, UNE PROCEDURE EN REQUETE CIVILE FONDEE SUR L'ARTICLE 480 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE COMME FORMEE HORS DELAI , ALORS QUE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECEVABILITE DE LA REQUETE CIVILE N'ETANT PAS LE MEME, SELON S'IL S'AGIT D'UN DOL OU D'UN FAUX, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS JUSTIFIE SA DECISION EN APPLIQUANT LA QUALIFICATION DE DOL A LA MENTION ERRONEE DE L'ACTE AUTHENTIQUE SUIVANT LAQUELLE LES EPOUX A... AVAIENT DECLARE AVOIR PROCEDE A L'EXAMEN DES LIVRES DE COMPTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CONSULTATION DES TROIS AVOCATS PRODUITE PAR LES EPOUX A... A L'APPUI DE LEUR REQUETE CONCLUT A LA RECEVABILITE DE LEUR DEMANDE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 480 DUDIT CODE, RELATIF AU DOL PERSONNEL ;

QU'IL RESULTE EN OUTRE DE LA PROCEDURE QUE LES CONCLUSIONS DES EPOUX A... NE FONT AUCUNE ALLUSION A L'ALINEA 9 DU MEME ARTICLE RELATIF AU FAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L' ARRET D'AVOIR, POUR DECLARER LA REQUETE TARDIVE, FAIT PARTIR LE DELAI DE DEUX MOIS DE LA DATE DE LA DECOUVERTE DU DOL ALORS QU'IL SE SERAIT ABSTENU DE CONSTATER QU'A CETTE DATE LES DEMANDEURS AVAIENT DECOUVERT LES MANOEUVRES CONSTITUTIVES DE CE DOL ET QU'IL EMET DES DOUTES SUR LA PORTEE DE L'ACTE ECRIT PRODUIT PAR LES DEMANDEURS, DONT L'OBJET AURAIT ETE D'ETABLIR LA DATE DE LA DECOUVERTE DU DOL ET NON DE RAPPORTER LA PREUVE DU DOL LUI-MEME ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, AU VU DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE A LA DEMANDE DES EPOUX A..., QUE CEUX-CI AVAIENT CONNU, PLUS DE DEUX MOIS AVANT LE DEPOT DE LA REQUETE CIVILE, TANT LE DEFAUT DE COMMUNICATION DES LIVRES COMPTABLES QUE LE CONTENU DE L'ANNEXE DE L'ACTE NOTARIE, DEPOURVUE DES SIGNATURES DES PARTIES A L'ACTE ;

QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUE LA REQUETE CIVILE EST IRRECEVABLE COMME TARDIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT ENFIN GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA DAME A... A PAYER A LEURS ADVERSAIRES DES DOMMAGES-INTERETS EN PLUS DE CEUX CONSIGNES SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE GENERATRICE DE PREJUDICE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES EPOUX SIEGEL S'ABSTIENNENT, D'UNE MANIERE POUR LE MOINS SUSPECTE, DE PRODUIRE, A L'APPUI DE LEUR REQUETE CIVILE, DES DOCUMENTS QUI AURAIENT PU ETRE DECISIFS ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE L'ACTION EN RETRACTATION, VOIE DE RECOURS EXTRAORDINAIRE, A ETE INTRODUITE PAR LES EPOUX A... AVEC LEGERETE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE L'EXERCICE DE CETTE ACTION CONSTITUAIT UNE FAUTE QUI JUSTIFIAIT EU EGARD AU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT OCCASIONNE AUX EPOUX X..., L'ALLOCATION A LEUR PROFIT DE DOMMAGES-INTERETS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10206
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) REQUETE CIVILE - Délai - Point de départ - Dol - Jour de la connaissance du dol - Inobservation - Effet.

Est irrecevable comme tardive la requête civile formée par l'acquéreur d'un fonds de commerce et fondée sur un dol personnel du vendeur dès lors que cette requête a été introduite plus de deux mois après que le requérant ait connu tant le défaut de communication des livres comptables que le contenu d'une annexe à l'acte notarié, dépourvue des signatures des parties à l'acte .

2) REQUETE CIVILE - Rejet - Sanction - Dommages-intérêts supplémentaires - Faute - Constatations suffisantes.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Requête civile - Action introduite avec légèreté.

Lorsqu'il résulte des constatations selon lesquelles le demandeur en requête civile s'abstient, d'une manière pour le moins suspecte, de produire à l'appui de son action en rétractation, des documents qui auraient pu être décisifs, les juges du fond peuvent estimer que cette voie de recours extraordinaire avait été introduite avec légèreté et que l'exercice de cette action constituait une faute justifiant eu égard au préjudice qu'il avait occasionné au défendeur, l'allocation à son profit de dommages-intérêts.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure civile 488
Code de procédure civile 500

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1, 2 ), 04 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-03-12 Bulletin 1969 II N. 80 p.59 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-25 Bulletin 1970 II N. 324 p.247 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-13 Bulletin 1976 II N. 277 p.217 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-10206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 245 P. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 245 P. 178

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award