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19/12/1977 | FRANCE | N°76-14146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 1977, 76-14146


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE MANZON FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RELEVE DE FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT DECHU DU DROIT DE DIRIGER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF AU RELEVE DE FORCLUSION, QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION OU DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITI

ON, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POUR...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE MANZON FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RELEVE DE FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT DECHU DU DROIT DE DIRIGER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF AU RELEVE DE FORCLUSION, QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION OU DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION COMME A TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 JUILLET 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14146
Date de la décision : 19/12/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du Premier président relative au relevé de forclusion du délai d'appel (non).

* APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé de forclusion - Ordonnance du Premier président - Voies de recours (non).

Il résulte de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile relatif au relevé de forclusion, que le président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel se prononce sans recours. Par sa généralité et son caractère absolu ce texte s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours.


Références :

Code de procédure civile 540 nouveau

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Paris, 09 juillet 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-11-24 Bulletin 1976 II N. 313 p.247 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 1977, pourvoi n°76-14146, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 241 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 241 P. 175

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14146
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