SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE MANZON FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RELEVE DE FORCLUSION RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL D'UN JUGEMENT QUI L'AVAIT DECHU DU DROIT DE DIRIGER UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 540 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF AU RELEVE DE FORCLUSION, QUE LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'OPPOSITION OU DE L'APPEL SE PRONONCE SANS RECOURS ;
ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, PAR SA GENERALITE ET SON CARACTERE ABSOLU, S'APPLIQUE AU POURVOI EN CASSATION COMME A TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 9 JUILLET 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;