CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, DU 25 MAI 1977, QUI, APRES AVOIR DECLARE COUPABLES DU DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE LES PREVENUS X... (MARIE-JOSEPHE), Y... (MARGUERITE), Z... (MAURICE), A... (FRANCOISE) EPOUSE B..., C... (ANDRE), D... (JEAN), E... (GEORGES), F... (MARCEL), G... (ERMETE), H... (MICHEL), I... (EDGARD), J... (JEAN), K... (JACQUES), L... (JACQUES), M... (HENRI), N... (JOSIANE) EPOUSE O..., P... (PIERRE), Q... (PIERRE), R... (JEAN-PAUL) ET S... (JEAN-PAUL),
A DIT N'Y AVOIR LIEU A DEMOLITION DES OUVRAGES ENTREPRIS OU CONSTRUITS PAR LESDITS PREVENUS MAIS A IMPARTI TOUTEFOIS A CEUX-CI UN DELAI D'UNE ANNEE POUR METTRE LES LIEUX EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LES PREVENUS X..., Y..., Z..., DAME B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., DAME O..., P..., Q..., R...ET S... COUPABLES DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L 480-4 DU CODE DE L'URBANISME POUR AVOIR EDIFIE CHACUN UNE CONSTRUCTION SANS AVOIR OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI ETAIT EN L'OCCURRENCE EXIGIBLE ;
ATTENDU QUE, STATUANT EN CET ETAT SUR L'EVENTUELLE DEMOLITION DES OUVRAGES ILLICITES, L'ARRET CONTIENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
DIT N'Y AVOIR LIEU A DEMOLITION DES OUVRAGES ENTREPRIS OU CONSTRUITS PAR LES PREVENUS ;
LEUR IMPARTIT TOUTEFOIS UN DELAI D'UNE ANNEE POUR METTRE LES LIEUX EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, DANS LE CAS D'UNE CONSTRUCTION ILLICITEMENT EDIFIEE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX AVEC LES REGLEMENTS NE PEUT S'EFFECTUER, EN DEHORS DE LA DEMOLITION, QUE PAR L'OBTENTION ULTERIEURE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DONT L'ABSENCE A MOTIVE LA CONDAMNATION ;
QU'EN PRESCRIVANT DES LORS UNE TELLE MISE EN CONFORMITE DANS UN DELAI DETERMINE, TOUT EN EXCLUANT DEFINITIVEMENT LA DEMOLITION ET ALORS QU'IL DECOULE DES AUTRES ENONCIATIONS DE LA DECISION QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT PAS ETE ENTRE-TEMPS OBTENU, LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARRET REVIENT A EXIGER DE L'ADMINISTRATION LA DELIVRANCE DANS LE DELAI FIXE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PU STATUER AINSI SANS EXCEDER LES POUVOIRS DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ET S'IMMISCER DANS LES ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION ;
QUE LA CASSATION EST PAR SUITE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 25 MAI 1977, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'EVENTUELLE DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SANS PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LES CONDAMNES X..., Y..., Z..., DAME B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., DAME O..., P..., Q..., R...ET S..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.