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16/12/1977 | FRANCE | N°77-92110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1977, 77-92110


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, DU 25 MAI 1977, QUI, APRES AVOIR DECLARE COUPABLES DU DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE LES PREVENUS X... (MARIE-JOSEPHE), Y... (MARGUERITE), Z... (MAURICE), A... (FRANCOISE) EPOUSE B..., C... (ANDRE), D... (JEAN), E... (GEORGES), F... (MARCEL), G... (ERMETE), H... (MICHEL), I... (EDGARD), J... (JEAN), K... (JACQUES), L... (JACQUES), M... (HENRI), N... (JOSIANE) EPOUSE O..., P... (PIERRE), Q... (PIERRE), R... (JEAN-PAUL) ET S... (JEAN-PAUL),
A

DIT N'Y AVOIR LIEU A DEMOLITION DES OUVRAGES ENTREPR...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, DU 25 MAI 1977, QUI, APRES AVOIR DECLARE COUPABLES DU DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE LES PREVENUS X... (MARIE-JOSEPHE), Y... (MARGUERITE), Z... (MAURICE), A... (FRANCOISE) EPOUSE B..., C... (ANDRE), D... (JEAN), E... (GEORGES), F... (MARCEL), G... (ERMETE), H... (MICHEL), I... (EDGARD), J... (JEAN), K... (JACQUES), L... (JACQUES), M... (HENRI), N... (JOSIANE) EPOUSE O..., P... (PIERRE), Q... (PIERRE), R... (JEAN-PAUL) ET S... (JEAN-PAUL),
A DIT N'Y AVOIR LIEU A DEMOLITION DES OUVRAGES ENTREPRIS OU CONSTRUITS PAR LESDITS PREVENUS MAIS A IMPARTI TOUTEFOIS A CEUX-CI UN DELAI D'UNE ANNEE POUR METTRE LES LIEUX EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LES PREVENUS X..., Y..., Z..., DAME B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., DAME O..., P..., Q..., R...ET S... COUPABLES DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L 480-4 DU CODE DE L'URBANISME POUR AVOIR EDIFIE CHACUN UNE CONSTRUCTION SANS AVOIR OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI ETAIT EN L'OCCURRENCE EXIGIBLE ;
ATTENDU QUE, STATUANT EN CET ETAT SUR L'EVENTUELLE DEMOLITION DES OUVRAGES ILLICITES, L'ARRET CONTIENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
DIT N'Y AVOIR LIEU A DEMOLITION DES OUVRAGES ENTREPRIS OU CONSTRUITS PAR LES PREVENUS ;
LEUR IMPARTIT TOUTEFOIS UN DELAI D'UNE ANNEE POUR METTRE LES LIEUX EN CONFORMITE AVEC LES REGLEMENTS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, DANS LE CAS D'UNE CONSTRUCTION ILLICITEMENT EDIFIEE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX AVEC LES REGLEMENTS NE PEUT S'EFFECTUER, EN DEHORS DE LA DEMOLITION, QUE PAR L'OBTENTION ULTERIEURE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DONT L'ABSENCE A MOTIVE LA CONDAMNATION ;
QU'EN PRESCRIVANT DES LORS UNE TELLE MISE EN CONFORMITE DANS UN DELAI DETERMINE, TOUT EN EXCLUANT DEFINITIVEMENT LA DEMOLITION ET ALORS QU'IL DECOULE DES AUTRES ENONCIATIONS DE LA DECISION QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT PAS ETE ENTRE-TEMPS OBTENU, LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARRET REVIENT A EXIGER DE L'ADMINISTRATION LA DELIVRANCE DANS LE DELAI FIXE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PU STATUER AINSI SANS EXCEDER LES POUVOIRS DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ET S'IMMISCER DANS LES ATTRIBUTIONS DE L'ADMINISTRATION ;
QUE LA CASSATION EST PAR SUITE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 25 MAI 1977, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'EVENTUELLE DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SANS PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LES CONDAMNES X..., Y..., Z..., DAME B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., DAME O..., P..., Q..., R...ET S..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92110
Date de la décision : 16/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Urbanisme - Construction sans permis - Mise en conformité des lieux - Modalités - Décision imposant implicitement à l'administration la délivrance d'un permis dans un délai déterminé - Décision excédant les pouvoirs de l'autorité judiciaire.

* URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Mise en conformité des lieux - Modalités - Décision imposant implicitement à l'administration la délivrance du permis dans un délai déterminé - Décision excédant les pouvoirs de l'autorité judiciaire.

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré les prévenus coupables du délit de construction sans permis et avoir expressément écarté la démolition, ordonne la mise en conformité des lieux avec les règlements dans un délai déterminé, cette décision qui revient à exiger de l'administration la délivrance d'un permis dans le délai fixé excédant les pouvoirs de l'autorité judiciaire et constituant une immixtion dans les attributions de l'administration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 25 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1977, pourvoi n°77-92110, Bull. crim. N. 400 P. 1062
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 400 P. 1062

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Lecourtier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.92110
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