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16/12/1977 | FRANCE | N°77-90926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1977, 77-90926


REJET DU POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR X... (YVES),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 24 FEVRIER 1977, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1ER, L 14 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CO

NTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'A...

REJET DU POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR X... (YVES),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, DU 24 FEVRIER 1977, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1ER, L 14 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS, ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, UNE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS ETANT PARALLELEMENT PRONONCEE ;
AU MOTIF QUE S'IL EST CONSTANT QUE X... A CONSOMME DES BOISSONS ALCOOLISEES AU DOMICILE DES Y..., ALORS QU'IL AVAIT CESSE DE CONDUIRE SON AUTOMOBILE, IL RESULTE DE L'ENQUETE, DES DEBATS, DES DECLARATIONS MEMES DU PREVENU, QUE X... CHERCHAIT A VENDRE LE 10 AVRIL DANS L'APRES-MIDI UNE R 16 APPARTENANT A UN AMI DECEDE, QU'IL CIRCULA EN PILOTANT CE VEHICULE D'UN DEBIT DE BOISSONS A L'AUTRE EN COMPAGNIE DU NOMME Z..., CONSOMMANT DE SON PROPRE AVEU QUATRE RICARD A BREUIL-LE-SEC, ET A LA BRUYERE, COMMUNES OU IL SE RENDIT AVANT MEME DE MENER LE VEHICULE A LIANCOURT ET QUE X... A D'AILLEURS DECLARE A L'ENQUETE PRELIMINAIRE : JE RECONNAIS AVOIR CONDUIT MON VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET QU'A BORD DE MON VEHICULE, JE N'ETAIS PAS DANS UN ETAT NORMAL SANS POUR CELA ETRE COMPLETEMENT IVRE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ON NE PEUT CONDAMNER POUR CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE UNE PARTIE QUI NE CONDUISAIT PAS, QUI N'A CAUSE AUCUN ACCIDENT, SI MINIME FUT-IL, QUI A ETE APPREHENDEE DU SEUL FAIT QU'ELLE A INCIDEMMENT DECLARE A DES ENQUETEURS LA CONSTATANT IVRE QU'ELLE ETAIT VENUE EN VOITURE TROIS QUARTS D'HEURE PLUS TOT ET ALORS QU'ELLE NE S'APPRETAIT PAS DAVANTAGE A CONDUIRE A NOUVEAU ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IVRESSE NE PEUT ETRE RETENUE EN RAISON DE LA CONSOMMATION DECLAREE DE QUATRE RICARD DANS UN APRES-MIDI ET D'UN ETAT DONT IL EST ADMIS NON SANS CONTRADICTION QU'IL EST CONSECUTIF A LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISEES SUR LES LIEUX DE L'APPREHENSION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 10 AVRIL 1976, A 21 HEURES 45, LA GENDARMERIE A ETE APPELEE A INTERVENIR AU DOMICILE DE PARTICULIERS, OU X..., PRIS DE BOISSON, CAUSAIT DU SCANDALE ;
QU'IL ETAIT ARRIVE SUR LES LIEUX QUARANTE-CINQ MINUTES AUPARAVANT AU VOLANT D'UNE AUTOMOBILE ;
QUE LE PREVENU, APRES AVOIR DECLARE AUX ENQUETEURS QU'IL AVAIT CONSOMME QUATRE APERITIFS ANISES DANS L'APRES-MIDI ET EN AVOIR BU UN AUTRE CHEZ SES HOTES, A RECONNU S'ETRE TROUVE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE AVANT D'ARRIVER CHEZ CEUX-CI ;
QU'UNE ANALYSE DE SANG EFFECTUEE A L'INITIATIVE DES GENDARMES A FAIT APPARAITRE UN TAUX D'ALCOOLEMIE DE 2,80 GRAMMES ;
QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, TOUT EN TENANT COMPTE DE LA MAJORATION DU TAUX D'ALCOOLEMIE SUSCEPTIBLE DE PROVENIR DE L'ABSORPTION D'UNE BOISSON ALCOOLISEE POSTERIEUREMENT A L'ACTE DE CONDUITE, EN A DEDUIT IMPLICITEMENT QUE X... S'ETAIT TROUVE, LORSQU'IL PILOTAIT SON VEHICULE, SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOLEMIE EGAL OU SUPERIEUR A 1,20 GRAMME ;
ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, DU RESULTAT DES MODES DE PREUVE SPECIALEMENT EDICTES EN LA MATIERE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE L 1ER DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FAIT ;
QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT IMPLICITEMENT LE MOYEN, AUCUN TEXTE N'EXIGE QUE LES INFRACTIONS PREVUES PAR LEDIT ARTICLE 1ER SOIENT, POUR ETRE PUNISSABLES, CONSTATEES EN FLAGRANT DELIT ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ETANT JUSTIFIEE PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-90926
Date de la décision : 16/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Constatation - Constatation en flagrant délit - Nécessité (non).

* CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Appréciation souveraine.

Se fondant sur les circonstances de la cause, les aveux du prévenu qui a consommé des boissons alcoolisées, avant et après la conduite d'un véhicule et un taux d'alcoolémie élevé, une Cour d'appel a pu souverainement estimer que le seuil légal d'alcoolémie institué par l'article L 1er du Code de la route se trouvait atteint ou dépassé lors de l'acte incriminé, aucun texte n'exigeant que les infractions prévues par ledit article soient, pour être punissables, constatées en flagrant délit.


Références :

Code de la route L1

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 24 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1977, pourvoi n°77-90926, Bull. crim. N. 399 P. 1060
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 399 P. 1060

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Malaval CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Doll
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.90926
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