SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CZARNIAK, REPRESENTANT DE COMMERCE AU SERVICE DE SON EPOUSE QUI, APRES UN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE AVAIT, DE SA PROPRE INITIATIVE, REPRIS SON ACTIVITE A MI-TEMPS A COMPTER DU 27 FEVRIER 1972, AVAIT FAIT LE 30 AVRIL SUIVANT UNE CHUTE TANDIS QU'IL DEPLACAIT UN PRESENTOIR DANS LE MAGASIN DE SON EMPLOYEUR ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE AVAIT ADMIS LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE CET ACCIDENT ET AVAIT CALCULE LES INDEMNITES JOURNALIERES SUR LA BASE DU SALAIRE PERCU PAR L'INTERESSE AU COURS DU MOIS ANTERIEUR A L'ARRET DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1972 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE RECOURS FORME PAR CZARNIAK CONTRE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'ACTIVITE EXERCEE PAR CZARNIAK AU MOMENT DE L'ACCIDENT NE SE RATTACHANT PAS DE FACON DIRECTE ET CERTAINE A SA PROFESSION DE REPRESENTANT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104, ALINEA 5, DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION, ALORS QUE LA NATURE DE L'ACTIVITE AU COURS DE LAQUELLE S'EST PRODUIT L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE RETENUE POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 104, ALINEA 5, LAQUELLE DEPEND UNIQUEMENT DE LA PROFESSION DE REPRESENTANT EXERCEE PAR L'INTERESSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR SOULIGNE QUE CZARNIAK AVAIT TOUJOURS ETE REMUNERE PAR UN SALAIRE MENSUEL FIXE, L'ARRET RELEVE QUE DES LE 27 FEVRIER 1972, IL AVAIT, VOLONTAIREMENT ET DELIBEREMENT, REDUIT SON ACTIVITE POUR NE PLUS TRAVAILLER QU'A MI-TEMPS, MOYENNANT UN SALAIRE REDUIT DE MOITIE ;
QU'A SUPPOSER MEME QUE, D'UNE FACON GENERALE, IL PUT ETRE FAIT REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104, ALINEA 5, DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS, IL A PU, DE SES CONSTATATIONS, DEDUIRE QUE L'INDEMNITE JOURNALIERE DE CZARNIAK DEVAIT ETRE CALCULEE EN FONCTION DU SALAIRE PERCU PAR LUI AU COURS DU MOIS AYANT PRECEDE L'ACCIDENT DU 30 AVRIL 1972 ;
QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS, IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY