SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 20 OCTOBRE 1959 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, UN TAUX COMMUN DE COTISATION NE POUVAIT ETRE APPLIQUE A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS D'UNE MEME ENTREPRISE APPARTENANT A LA MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE QU'AUTANT QU'ILS ETAIENT SITUES DANS LA CIRCONSCRIPTION D'UNE MEME CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GUERLAIN, QUI SE LIVRE A LA FABRICATION DE PARFUMERIE DANS LE RESSORT DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, A COURBEVOIE, OU ELLE BENEFICIE D'UN TAUX INDIVIDUEL DE COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL DE 1,89 % , A TRANSFERE EN 1973 UNE PARTIE DE SON ACTIVITE DANS UNE USINE SITUEE A CHARTRES, C'EST-A-DIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA CAISSE REGIONALE DU CENTRE ;
QUE CELLE-CI A ESTIME QU'IL S'AGISSAIT D'UN ETABLISSEMENT NOUVEAU AU SENS DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ET, POUR CE QUI LE CONCERNE, A NOTIFIE A LA SOCIETE GUERLAIN LES TAUX DE COTISATIONS DE 2,5 % ET 2,6 % APPLICABLES RESPECTIVEMENT EN 1974 ET 1975, ET CORRESPONDANT AU TAUX COLLECTIF DETERMINE CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 7 ;
ATTENDU QUE, SAISIE DU RECOURS, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ANNULE CES DECISIONS ET DECLARE QUE POUR CHACUNE DES ANNEES EN CAUSE, LE TAUX DE COTISATION DEVAIT ETRE FIXE EN TENANT COMPTE DES RESULTATS ENREGISTRES DANS LES DEUX USINES DE CHARTRES ET DE COURBEVOIE, AU MOTIF QUE L'ACTIVITE EXERCEE DANS CES DEUX USINES ENGENDRAIT LE MEME RISQUE PROFESSIONNEL ET QUE CELLE DE CHARTRES CONSTITUAIT LA SIMPLE DECENTRALISATION D'UNE ACTIVITE DEJA EXISTANTE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES DEUX ETABLISSEMENTS CONSIDERES ETAIENT SITUES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS DE DEUX CAISSES REGIONALES DIFFERENTES EXCLUAIT, A L'EPOQUE, QU'ILS PUISSENT ETRE REGROUPES EN VUE DE LA FIXATION D'UNE TARIFICATION COMMUNE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COTISATION DUE POUR LE PERSONNEL DEL'USINE DE CHARTRES DEVAIT ETRE CALCULEE SELON LE TAUX QUI LUI SERAIT PROPRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1976 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE AUTREMENT COMPOSEE