SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 3 DECEMBRE 1975) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE DE DAVIDIAN, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT DE PRESSING (SMEP) EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI LA SANCTION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUPPOSE QUE LES ACTES DE COMMERCE AIENT ETE FAITS DANS UN INTERET PERSONNEL, CE QUE N'IMPLIQUE PAS UNE SIMPLE CONFUSION DE PATRIMOINES NEE AU COURS DE LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE DAVIDIAN BENEFICIAIRE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU CHEF D'INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES, AURAIT USE POUR LUI-MEME DES FONDS DE LA SMEP A PARTIR DE SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, NI REPONDU A SES CONCLUSIONS S'APPUYANT SUR L'AVIS DE L'EXPERT-COMPTABLE, QUI SOULIGNAIT QU'UNE REGULARISATION AURAIT ETE POSSIBLE SI DAVIDIAN AVAIT ETE BIEN CONSEILLE ET QUE LOIN DE S'APPROPRIER AUCUNE SOMME POUR SON USAGE PROPRE, IL AVAIT PAYE DE SES PROPRES DENIERS DIVERSES DETTES SOCIALES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF RELEVE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, DES AVANT L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE SMEP AU REGISTRE DU COMMERCE, DAVIDIAN A FAIT AU NOM DE CELLE-CI DES ACTES DE COMMERCE QUI N'ONT PAS ETE PASSES EN COMPTABILITE, QUE LA SOCIETE A PAYE DES DETTES QUI ETAIENT PERSONNELLES A DAVIDIAN, QUE CETTE CONFUSION DES PATRIMOINES DE LA SOCIETE ET DE DAVIDIAN S'EST PERPETUEE APRES L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX DETAILS DE L'ARGUMENTATION DE DAVIDIAN A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;