SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 391 ET 412 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR DOVAN, ASSOCIE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MINIERE-DOANH-DOVAN, EN LIQUIDATION, CONTRE SON ASSOCIE X... KINH DOANH, ET TENDANT A FAIRE RAPPORTER PAR CE DERNIER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QU'EN CAS D'INACTION DU LIQUIDATEUR, CHAQUE ASSOCIE PEUT, EN TANT QUE COPROPRIETAIRE DE L'ACTIF SOCIAL, AGIR CONTRE SES CO-ASSOCIES EN PAIEMENT DE CE QUE CEUX-CI DOIVENT A LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LIQUIDATEUR D'UNE SOCIETE COMMERCIALE EVENTUELLEMENT REMPLACE S'IL EST INACTIF, A SEUL QUALITE, PENDANT LA DUREE DE LA LIQUIDATION, POUR REPRESENTER CETTE SOCIETE EN JUSTICE DANS UNE INSTANCE CONCERNANT LES BESOINS DE LA LIQUIDATION DE LA PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA AUTREMENT COMPOSEE ;