SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RELEVE LE TRESOR DE LA FORCLUSION ENCOURE POUR N'AVOIR PAS PRODUIT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE VACCA DANS LE DELAI QUI EXPIRAIT LE 31 JANVIER 1972 SA CREANCE HYPOTHECAIRE AUX MOTIFS QUE N'AYANT PAS ETE AVERTI D'AVOIR A LE FAIRE PAR LE SYNDIC, MAUGUIN, ET QUE VACCA RAPATRIE D'ALGERIE, NE BENEFICIANT PAS DES DISPOSITIONS DES LOIS DU 6 NOVEMBRE 1969 ET DU 15 JUILLET 1970 EN VERTU DESQUELLES LES CREANCES PASSEES AUPRES D'ORGANISMES DE CREDITS AYANT PASSE DES CONVENTIONS AVEC L'ETAT NE POUVAIENT ETRE PRODUITES AU PASSIF, LA TARDIVETE DE LA PRODUCTION N'ETAIT PAS DUE AU FAIT DU TRESOR, MAIS A LA FAUTE DU SYNDIC, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'AVERTISSEMENT PERSONNEL DU CREANCIER PAR LE SYNDIC NE CONSTITUE QUE L'UN DES MOYENS DE PUBLICITE PREVU PAR LE LEGISLATEUR POUR PERMETTRE AU CREANCIER D'ETRE INFORME DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE SON DEBITEUR, SI BIEN QU'EN SE BORNANT A INVOQUER UNE ABSENCE D'AVERTISSEMENT ET DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT PRONONCANT NON PAS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR MAIS SA CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS, LEQUEL DU RESTE NE POUVAIT AVOIR LA MOINDRE INCIDENCE POUR AVOIR ETE RENDU POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE PRODUCTION DES CREANCES, POUR RELEVER DE LA FORCLUSION ENCOURUE LE TRESOR PUBLIC QUI NE CONTESTAIT PAS N'AVOIR PAS EU CONNAISSANCE DU JUGEMENT LE METTANT EN DEMEURE DE PRODUIRE, LAQUELLE CONNAISSANCE ETAIT PAR AILLEURS ETABLIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 32 ET 57 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 QU'EST SUSPENDUE JUSQU'A LA DATE LIMITE DU DEPOT DES DEMANDES D'INDEMNISATION, C'EST-A-DIRE, SELON LA COUR D'APPEL, JUSQU'AU 30 AVRIL 1972, L'EXECUTION DE TOUTES LES OBLIGATIONS FINANCIERES MENTIONNEES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 DONT IL N'EST PAS CONTESTE QUE FAIT PARTIE CELLE INCOMBANT A VACCA EN SUITE DU PRET CONTRACTE AUPRES DU CREDIT HOTELIER AUX DROITS DE QUI EST SUBROGE L'ETAT FRANCAIS, SI BIEN QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI SUSVISEE DE 1969 AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LE TRESOR PUBLIC NE POUVAIT PRODUIRE JUSQU'AU 30 AVRIL 1972 LA CREANCE NEE DU PRET SUSVISE, LE DELAI DE PRODUCTION EXPIRANT EN L'ESPECE LE 30 JANVIER 1972, QUE PAR SUITE, LA COUR D'APPEL N'A PU QU'AU PRIX D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES DES LOIS DE 1969 ET 1970 DECLARER QUE VACCA NE POUVAIT EN BENEFICIER ET IMPUTER A LA FAUTE DU SYNDIC UNE DEFAILLANCE QUI N'AVAIT D'AUTRE CAUSE QUE LA NATURE MEME DE LA CREANCE DU TRESOR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 FAIT UNE OBLIGATION AU SYNDIC D'AVERTIR LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES PAR LETTRE ORDINAIRE ET LES CREANCIERS PRIVILEGIES PAR LETTRE RECOMMANDEE, LORSQUE CEUX-CI N'ONT PAS PRODUIT DANS LA QUINZAINE DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS, D'AVOIR A REMETTRE LEUR TITRE ET LE BORDEREAU RECAPITULATIF, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CETTE FORMALITE N'A PAS ETE REMPLIE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR RELEVER LE TRESOR DE SA DECHEANCE, LA COUR D'APPEL DEVAIT CONSTATER QUE SA DEFAILLANCE N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT, SANS ETRE TENUE DE RELEVER LA FAUTE D'UN TIERS, QUE DES LORS, LE MOTIF CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUI ETAIT DESTINE A ETABLIR QUE LE SYNDIC AVAIT COMMIS UNE FAUTE PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 58 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE SI LE TRIBUNAL RELEVE DE LEUR DECHEANCE LES CREANCIERS N'AYANT PAS PRODUIT DANS LES DELAIS, LES DEPENS DE L'INSTANCE DOIVENT ETRE ENTIEREMENT SUPPORTES PAR LES CREANCIERS DEFAILLANTS ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE SYNDIC A SUPPORTER LES DEPENS DE L'INSTANCE EN RELEVE DE DECHEANCE DU TRESOR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;