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14/12/1977 | FRANCE | N°77-10399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 77-10399


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 6 JUILLET 1973, STAELEN QUI TRAVAILLAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE PICART-LEBAS, AU NETTOYAGE D'UNE CHAINE DE TRAITEMENT DU NICKEL CONTENANT DES SOLUTIONS DE CYANURE ET D'ACIDE CHLORHYDRIQUE, RESSENTIT VERS 20 HEURES, DE BRUSQUES DOULEURS A L'ESTOMAC ;

QUE VERS 22 HEURES 45, APRES LA FIN DE SON TRAVAIL A 22 HEURES, CES DOULEURS SE RENOUVELERENT AVEC VIOLENCE ;

QU'IL FUT HOSPITALISE D'URGENCE DANS LA NUIT ET DECEDA PEU APRES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PR

OFESSIONNEL, AUX MOTIFS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE N'AVAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 6 JUILLET 1973, STAELEN QUI TRAVAILLAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE PICART-LEBAS, AU NETTOYAGE D'UNE CHAINE DE TRAITEMENT DU NICKEL CONTENANT DES SOLUTIONS DE CYANURE ET D'ACIDE CHLORHYDRIQUE, RESSENTIT VERS 20 HEURES, DE BRUSQUES DOULEURS A L'ESTOMAC ;

QUE VERS 22 HEURES 45, APRES LA FIN DE SON TRAVAIL A 22 HEURES, CES DOULEURS SE RENOUVELERENT AVEC VIOLENCE ;

QU'IL FUT HOSPITALISE D'URGENCE DANS LA NUIT ET DECEDA PEU APRES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL, AUX MOTIFS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE N'AVAIT PAS ETE DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ALORS QUE, LA COUR NE POUVANT, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR A LA FOIS LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE TOXICOLOGIQUE SELON LESQUELLES TOUTES LES RECHERCHES DE SUBSTANCES TOXIQUES OU PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES AVAIENT ETE NEGATIVES ET LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT X... QUI EMETTAIT L'HYPOTHESE D'UNE INTOXICATION DE LA VICTIME PAR DES VAPEURS D'ACIDE CHLORHYDRIQUE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT EXACTEMENT RELEVE QUE LA BRUSQUE APPARITION AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, D'UNE LESION PHYSIQUE REVELEE PAR UNE DOULEUR SOUDAINE CONSTITUAIT UN ACCIDENT PRESUME IMPUTABLE AU TRAVAIL, SAUF PREUVE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE, APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS MEDICAUX PRODUITS, A ESTIME QU'IL N'EN RESULTAIT PAS QUE LE DECES DE STAELEN, CONSECUTIF A UN OEDEME DU POUMON, PUT ETRE IMPUTE A UNE CAUSE ETRANGERE AU TRAVAIL, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE, SELON LES EXPERTS Y..., AUCUNE TRACE DE PRODUITS TOXIQUES N'EUT ETE DECELEE DANS LES VISCERES DE LA VICTIME, LA POSSIBILITE QU'EUSSENT JOUE D'AUTRES CAUSES, NOTAMMENT L'INHALATION DE VAPEURS D'ACIDE CHLORHYDRIQUE, NE POUVANT, SELON L'EXPERT X..., ETRE EXCLUE ;

D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE N'AVAIT PAS ETE DETRUITE ;

QUE LA COUR A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10399
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Décès.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Définition - Action soudaine et violente - Cas - Inhalation de vapeurs nocives.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Absence - Constatations suffisantes.

La brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine, constitue un accident présumé imputable au travail, sauf preuve contraire. En conséquence, justifie sa décision de prise en charge au titre professionnel du décès d'un salarié, survenu quelques heures après que celui-ci ait ressenti de violentes douleurs à l'estomac, alors qu'il nettoyait une chaîne de traitement de nickel contenant des solutions de cyanure et d'acide chlorhydrique, la Cour d'appel qui, appréciant les éléments médicaux produits, estime qu'il n'en résultait pas que le décès de la victime, consécutif à un oedème du poumon, pût être imputé à une cause étrangère au travail, peu important à cet égard que, selon les experts, aucune trace de produits toxiques n'eut été décelée dans les viscères de la victime, la possibilité qu'eussent joué d'autres causes, notamment l'inhalation de vapeurs d'acide chlorhydrique ne pouvant être exclue, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité n'avait pas été détruite.


Références :

Code de la sécurité sociale 468

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 29 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-12 Bulletin 1972 V N. 22 (2) p.20 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-22 Bulletin 1973 V N. 188 (1) p.171 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-09 Bulletin 1975 V N. 330 p.384 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-11 Bulletin 1977 V N. 311 p.246 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1977, pourvoi n°77-10399, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 706 P. 567
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 706 P. 567

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.10399
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