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14/12/1977 | FRANCE | N°77-00004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1977, 77-00004


VU LES ARTICLES 356, 358 ET 359 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VU LA REQUETE DE M X..., PORTANT LA DATE DU 15 NOVEMBRE 1977, ADRESSEE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, DEPOSEE LE 16 NOVEMBRE SUIVANT AU SECRETARIAT DE LA COUR DE CASSATION, TENDANT A LA RECUSATION DE LA CHAMBRE SOCIALE DANS SON ENSEMBLE POUR CONNAITRE D'UN LITIGE PRUD'HOMMAL L'OPPOSANT A L'OFFICE DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE ;

ATTENDU QUE M X... SOUTIENT QUE L'AFFAIRE POURRAIT N'ETRE PAS EXAMINEE AVEC TOUTE LA SERENITE NECESSAIRE, APRES AVOIR SIGNALE, DANS UNE PRECEDENTE LETTRE DU

16 JUIN 1977, QUE M LUTZ, CONSEILLER A LA CHAMBRE SO...

VU LES ARTICLES 356, 358 ET 359 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VU LA REQUETE DE M X..., PORTANT LA DATE DU 15 NOVEMBRE 1977, ADRESSEE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, DEPOSEE LE 16 NOVEMBRE SUIVANT AU SECRETARIAT DE LA COUR DE CASSATION, TENDANT A LA RECUSATION DE LA CHAMBRE SOCIALE DANS SON ENSEMBLE POUR CONNAITRE D'UN LITIGE PRUD'HOMMAL L'OPPOSANT A L'OFFICE DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE ;

ATTENDU QUE M X... SOUTIENT QUE L'AFFAIRE POURRAIT N'ETRE PAS EXAMINEE AVEC TOUTE LA SERENITE NECESSAIRE, APRES AVOIR SIGNALE, DANS UNE PRECEDENTE LETTRE DU 16 JUIN 1977, QUE M LUTZ, CONSEILLER A LA CHAMBRE SOCIALE, AVAIT PRESIDE LA CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL AYANT RENDU L'ARRET FRAPPE DE POURVOI ET QUE, DANS LE CAS OU CE MAGISTRAT S'ABSTIENDRAIT OU SERAIT RECUSE, TOUTE LA SERENITE SOUHAITABLE DES AUTRES MAGISTRATS COMPOSANT LA CHAMBRE SOCIALE NE POURRAIT, DU MOINS LE CRAIGNAIT-IL, ETRE ATTEINTE, DU FAIT DES CONVERSATIONS ENTRE COLLEGUES ;

MAIS ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DES TEXTES SUSVISES IL RESULTE QUE LA PROCEDURE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME N'EST PAS APPLICABLE A LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-00004
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Suspicion légitime irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Cas - Procédure inapplicable à la Cour de cassation.

La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas applicable à la Cour de cassation.


Références :

Code de procédure civile 356 nouveau
Code de procédure civile 358 nouveau
Code de procédure civile 359 nouveau

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1977, pourvoi n°77-00004, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 239 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 239 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.00004
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