VU LES ARTICLES 356, 358 ET 359 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VU LA REQUETE DE M X..., PORTANT LA DATE DU 15 NOVEMBRE 1977, ADRESSEE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION, DEPOSEE LE 16 NOVEMBRE SUIVANT AU SECRETARIAT DE LA COUR DE CASSATION, TENDANT A LA RECUSATION DE LA CHAMBRE SOCIALE DANS SON ENSEMBLE POUR CONNAITRE D'UN LITIGE PRUD'HOMMAL L'OPPOSANT A L'OFFICE DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE ;
ATTENDU QUE M X... SOUTIENT QUE L'AFFAIRE POURRAIT N'ETRE PAS EXAMINEE AVEC TOUTE LA SERENITE NECESSAIRE, APRES AVOIR SIGNALE, DANS UNE PRECEDENTE LETTRE DU 16 JUIN 1977, QUE M LUTZ, CONSEILLER A LA CHAMBRE SOCIALE, AVAIT PRESIDE LA CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL AYANT RENDU L'ARRET FRAPPE DE POURVOI ET QUE, DANS LE CAS OU CE MAGISTRAT S'ABSTIENDRAIT OU SERAIT RECUSE, TOUTE LA SERENITE SOUHAITABLE DES AUTRES MAGISTRATS COMPOSANT LA CHAMBRE SOCIALE NE POURRAIT, DU MOINS LE CRAIGNAIT-IL, ETRE ATTEINTE, DU FAIT DES CONVERSATIONS ENTRE COLLEGUES ;
MAIS ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DES TEXTES SUSVISES IL RESULTE QUE LA PROCEDURE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME N'EST PAS APPLICABLE A LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE ;