La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1977 | FRANCE | N°76-15631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 76-15631


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 472-2E ALINEA ET L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES L'EMPLOYEUR DOIT DECLARER TOUT ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A L'UN DE SES EMPLOYES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DANS LE DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES A LA CAISSE PRIMAIRE DONT RELEVE LA VICTIME ;

QUE SELON LE SECOND, LA CAISSE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES PAR ELLE CONTRE L'EMPLOYEUR QUI A CONTREVENU A CES PRESCRIPTIONS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ATELIERS DE VIGNESEUIL AY

ANT DECLARE LE 9 FEVRIER 1971 L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A SON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 472-2E ALINEA ET L 504 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES L'EMPLOYEUR DOIT DECLARER TOUT ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A L'UN DE SES EMPLOYES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DANS LE DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES A LA CAISSE PRIMAIRE DONT RELEVE LA VICTIME ;

QUE SELON LE SECOND, LA CAISSE PEUT POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES PAR ELLE CONTRE L'EMPLOYEUR QUI A CONTREVENU A CES PRESCRIPTIONS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ATELIERS DE VIGNESEUIL AYANT DECLARE LE 9 FEVRIER 1971 L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A SON OUVRIER FLANC LE 5 JANVIER 1971, L'ARRET ATTAQUE A, POUR DEBOUTER LA CAISSE PRIMAIRE DE SA DEMANDE TENDANT AU REMBOURSEMENT PAR L'EMPLOYEUR DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE A LA SUITE DE CET ACCIDENT, RETENU QU'IL APPARTENAIT A CET ORGANISME SOCIAL D'APPORTER LA PREUVE QUE LEDIT EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DECLARE L'ACCIDENT DANS LE DELAI IMPARTI ;

QU'EN L'ESPECE, FLANC, CHARGE PAR LA SOCIETE ATELIERS DE VIGNESEUIL DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DU CHANTIER AVAIT OMIS D'INFORMER CELLE-CI DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME ET QU'AINSI LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE RAPPORTEE PAR LA CAISSE QUE L'EMPLOYEUR N'EUT PAS DECLARE L'ACCIDENT MOINS DE QUARANTE-HUIT HEURES APRES EN AVOIR EU CONNAISSANCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE C'ETAIT A L'EMPLOYEUR QU'IL INCOMBAIT D'APPORTER LA PREUVE QUE LUI-MEME OU SON SUBSTITUE AVAIT FAIT LADITE DECLARATION DANS LE DELAI PRESCRIT, - QU'IL RESULTAIT DES PROPRES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL QU'EN L'ESPECE LE PREPOSE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DE VIGNESEUIL N'AVAIT PAS ACCOMPLI CETTE FORMALITE DANS LE DELAI IMPARTI, - ET ALORS QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT SE PREVALOIR VIS-A-VIS DE LA CAISSE DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE SON ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 26 OCTOBRE 1976 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-15631
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Omission - Omission imputable à un préposé de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la caisse - Preuve - Charge.

Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que lui-même ou son substitué a déclaré à la caisse primaire dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L 472, 2ème alinéa, du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail survenu à l'un de ses employés. Encourt donc la cassation l'arrêt déboutant une caisse primaire de sa demande tendant au remboursement par l'employeur des prestations versées par elle à la suite d'un accident du travail déclaré tardivement, au motif que, le préposé dudit employeur chargé de la responsabilité administrative du chantier ayant omis de l'informer de l'accident, la preuve n'avait pas été rapportée par la Caisse que l'employeur n'eût pas déclaré l'accident moins de quarante-huit heures après en avoir eu connaissance.


Références :

Code de la sécurité sociale L472-2 CASSATION
Code de la sécurité sociale L504 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 26 octobre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-07-17 Bulletin 1961 IV N. 790 p.623 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-10 Bulletin 1971 V N. 655 p.558 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-04-14 Bulletin 1972 V N. 264 p.242 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-04 Bulletin 1977 V N. 292 p.230 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1977, pourvoi n°76-15631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 705 P. 566
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 705 P. 566

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.15631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award