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14/12/1977 | FRANCE | N°76-14180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1977, 76-14180


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MATIVET AYANT ETE, PAR LE JUGE DES REFERES, NOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BASTE, DONT LE GERANT EST SUHUBIETTE, CELUI-CI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE FORMEE QUELQUES MOIS PLUS TARD ET TENDANT AU REMPLACEMENT DE MATIVET QUI NE FIGURAIT PAS SUR LA LISTE DES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL, ALORS, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU DECRET DU 20 MAI 1955, NUL NE POURRAIT ETRE DESIGNE PAR UN TRIBUNAL DE COMMERCE OU UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PO

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MATIVET AYANT ETE, PAR LE JUGE DES REFERES, NOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BASTE, DONT LE GERANT EST SUHUBIETTE, CELUI-CI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE FORMEE QUELQUES MOIS PLUS TARD ET TENDANT AU REMPLACEMENT DE MATIVET QUI NE FIGURAIT PAS SUR LA LISTE DES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL, ALORS, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU DECRET DU 20 MAI 1955, NUL NE POURRAIT ETRE DESIGNE PAR UN TRIBUNAL DE COMMERCE OU UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR GERER LES BIENS D'AUTRUI S'IL N'A ETE PREALABLEMENT INSCRIT SUR UNE LISTE DRESSEE CHAQUE ANNEE PAR LA COUR D'APPEL ET QUE CETTE REGLE N'AURAIT PAS PU ETRE ELUDEE AU PRETEXTE D'UNE DISTINCTION DU DROIT CIVIL ET DU DROIT COMMERCIAL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE MATIVET N'AVAIT PAS ETE A LA HAUTEUR DES FONCTIONS A LUI CONFIEES ET QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE LUI SUBSTITUER UN ADMINISTRATEUR PLUS COMPETENT ET PLUS EFFICACE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1ER ET 16 DU DECRET DU 20 MAI 1955, RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, QUE CES DISPOSITIONS LEGALES S'APPLIQUENT EXCLUSIVEMENT EN MATIERE COMMERCIALE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE MATIVET N'AVAIT PAS PU AVOIR AUSSITOT QUE NECESSAIRE LES PIECES COMPTABLES QUE SUHUBIETTE AURAIT DU LUI REMETTRE, ET QU'IL N'AVAIT DONC PAS PU REMPLIR IMMEDIATEMENT SA MISSION ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE CETTE MISSION DE VERIFICATION PORTAIT SUR UNE COMPTABILITE COMPLEXE ET PRESENTANT DES DIFFICULTES ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14180
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Administrateur provisoire - Désignation - Conditions - Inscription sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires - Nécessité (non).

* SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Décret du 20 mai 1955 - Domaine d'application - Matière civile (non).

Les dispositions des articles 1er et 16 du décret du 20 mai 1955 relatifs aux syndics et administrateurs judiciaires s'appliquent exclusivement en matière commerciale. On ne saurait donc se prévaloir de ces dispositions pour reprocher à un arrêt d'avoir rejeté la demande en remplacement de l'administrateur provisoire d'une société civile immobilière qui était fondée sur le fait que le nom de cet administrateur provisoire ne figurait pas sur la liste établie par la Cour d'appel.


Références :

Décret 55-585 du 20 mai 1955 ART. 1, ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 09 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1977, pourvoi n°76-14180, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Bel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14180
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