SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MATIVET AYANT ETE, PAR LE JUGE DES REFERES, NOMME ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE BASTE, DONT LE GERANT EST SUHUBIETTE, CELUI-CI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE FORMEE QUELQUES MOIS PLUS TARD ET TENDANT AU REMPLACEMENT DE MATIVET QUI NE FIGURAIT PAS SUR LA LISTE DES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL, ALORS, D'UNE PART, QU'EN VERTU DU DECRET DU 20 MAI 1955, NUL NE POURRAIT ETRE DESIGNE PAR UN TRIBUNAL DE COMMERCE OU UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR GERER LES BIENS D'AUTRUI S'IL N'A ETE PREALABLEMENT INSCRIT SUR UNE LISTE DRESSEE CHAQUE ANNEE PAR LA COUR D'APPEL ET QUE CETTE REGLE N'AURAIT PAS PU ETRE ELUDEE AU PRETEXTE D'UNE DISTINCTION DU DROIT CIVIL ET DU DROIT COMMERCIAL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU A DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE MATIVET N'AVAIT PAS ETE A LA HAUTEUR DES FONCTIONS A LUI CONFIEES ET QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE LUI SUBSTITUER UN ADMINISTRATEUR PLUS COMPETENT ET PLUS EFFICACE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1ER ET 16 DU DECRET DU 20 MAI 1955, RELATIF AUX SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, QUE CES DISPOSITIONS LEGALES S'APPLIQUENT EXCLUSIVEMENT EN MATIERE COMMERCIALE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE MATIVET N'AVAIT PAS PU AVOIR AUSSITOT QUE NECESSAIRE LES PIECES COMPTABLES QUE SUHUBIETTE AURAIT DU LUI REMETTRE, ET QU'IL N'AVAIT DONC PAS PU REMPLIR IMMEDIATEMENT SA MISSION ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE CETTE MISSION DE VERIFICATION PORTAIT SUR UNE COMPTABILITE COMPLEXE ET PRESENTANT DES DIFFICULTES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;