DONNE ACTE A LA SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS DE SA REPRISE D'INSTANCE AU LIEU ET PLACE DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MOREL S'EST PARTIELLEMENT ECROULE EN RAISON DES FOUILLES EFFECTUEES SUR UN TERRAIN CONTIGU, PAR LA SOCIETE ENTREPRISE JURASSIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ;
QUE CELLE-CI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE UN CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE A L'EGARD DES TIERS JUSQU'A 500000 FRANCS ET COMPLETEE PAR UN AVENANT DU 27 DECEMBRE 1967 CONCERNANT LES FOUILLES SUSVISEES ET COUVRANT LES DOMMAGES MATERIELS JUSQU'A CONCURRENCE DE 100000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE A GARANTIR SON ASSURE DANS LA LIMITE DE 500000 FRANCS ALORS QU'EN DECLARANT QUE L'AVENANT N'AVAIT TRAIT QU'AUX SINISTRES PROVOQUES PAR L'EMPLOI D'EXPLOSIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES LITIGIEUSES, DESQUELLES IL RESSORTIRAIT QUE L'AVENANT, TEXTE PARTICULIER, N'ETAIT NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ECONOMIE DE LA POLICE GENERALE, MAIS AVAIT PRECISEMENT POUR OBJET DE LA COMPLETER EN CREANT, JUSQU'A CONCURRENCE DE 100000 FRANCS, UNE GARANTIE NOUVELLE : CELLE CONCERNANT LES SINISTRES SURVENUS AUX IMMEUBLES CONTIGUS A CEUX SUR LESQUELS L'ASSURE EXECUTAIT DES TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'AVENANT DU 27 DECEMBRE 1967, QUI FAISAIT ETAT DE L'USAGE D'EXPLOSIFS, ETENDAIT LA GARANTIE AUX DOMMAGES SUBIS PAR LES IMMEUBLES MITOYENS A CONCURRENCE DE 100000 FRANCS PAR CHANTIER, LES CONVENTIONS PARTICULIERES DE LA POLICE COUVRAIENT, SANS EXCEPTION, LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX TIERS JUSQU'A CONCURRENCE DE 500000 FRANCS ;
QUE L'AMBIGUITE RESULTANT DU RAPPROCHEMENT DE CES CLAUSES RENDAIT NECESSAIRE LEUR INTERPRETATION PAR LES JUGES DU FOND, CE QUI EXCLUT TOUTE DENATURATION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;