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14/12/1977 | FRANCE | N°75-15599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1977, 75-15599


DONNE ACTE A LA SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS DE SA REPRISE D'INSTANCE AU LIEU ET PLACE DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MOREL S'EST PARTIELLEMENT ECROULE EN RAISON DES FOUILLES EFFECTUEES SUR UN TERRAIN CONTIGU, PAR LA SOCIETE ENTREPRISE JURASSIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ;

QUE CELLE-CI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE UN CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE A L'EGARD DES TIERS JUSQU'A 500000 FRANCS ET COMPLETEE PAR UN A

VENANT DU 27 DECEMBRE 1967 CONCERNANT LES FOUILLES SUSVISEE...

DONNE ACTE A LA SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS DE SA REPRISE D'INSTANCE AU LIEU ET PLACE DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MOREL S'EST PARTIELLEMENT ECROULE EN RAISON DES FOUILLES EFFECTUEES SUR UN TERRAIN CONTIGU, PAR LA SOCIETE ENTREPRISE JURASSIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ;

QUE CELLE-CI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE UN CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE A L'EGARD DES TIERS JUSQU'A 500000 FRANCS ET COMPLETEE PAR UN AVENANT DU 27 DECEMBRE 1967 CONCERNANT LES FOUILLES SUSVISEES ET COUVRANT LES DOMMAGES MATERIELS JUSQU'A CONCURRENCE DE 100000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE A GARANTIR SON ASSURE DANS LA LIMITE DE 500000 FRANCS ALORS QU'EN DECLARANT QUE L'AVENANT N'AVAIT TRAIT QU'AUX SINISTRES PROVOQUES PAR L'EMPLOI D'EXPLOSIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES LITIGIEUSES, DESQUELLES IL RESSORTIRAIT QUE L'AVENANT, TEXTE PARTICULIER, N'ETAIT NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'ECONOMIE DE LA POLICE GENERALE, MAIS AVAIT PRECISEMENT POUR OBJET DE LA COMPLETER EN CREANT, JUSQU'A CONCURRENCE DE 100000 FRANCS, UNE GARANTIE NOUVELLE : CELLE CONCERNANT LES SINISTRES SURVENUS AUX IMMEUBLES CONTIGUS A CEUX SUR LESQUELS L'ASSURE EXECUTAIT DES TRAVAUX ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'AVENANT DU 27 DECEMBRE 1967, QUI FAISAIT ETAT DE L'USAGE D'EXPLOSIFS, ETENDAIT LA GARANTIE AUX DOMMAGES SUBIS PAR LES IMMEUBLES MITOYENS A CONCURRENCE DE 100000 FRANCS PAR CHANTIER, LES CONVENTIONS PARTICULIERES DE LA POLICE COUVRAIENT, SANS EXCEPTION, LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX TIERS JUSQU'A CONCURRENCE DE 500000 FRANCS ;

QUE L'AMBIGUITE RESULTANT DU RAPPROCHEMENT DE CES CLAUSES RENDAIT NECESSAIRE LEUR INTERPRETATION PAR LES JUGES DU FOND, CE QUI EXCLUT TOUTE DENATURATION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-15599
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Dommages causés aux tiers - Montant de l'indemnité - Police suivie d'un avenant - Interprétation.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Garantie - Etendue - Dommages causés aux tiers - Police suivie d'un avenant - Interprétation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Actes multiples - Ambiguïté naissant de leur rapprochement.

En l'état d'une police d'assurance souscrite par un entrepreneur de travaux publics, garantissant la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers jusqu'à 500000 francs et complétée par un avenant qui, faisant état de l'usage d'explosifs, étend la garantie aux dommages subis par les immeubles mitoyens à concurrence de 100000 francs par chantier, l'ambiguïté naissant du rapprochement de ces clauses rend nécessaire leur interprétation. Dès lors, c'est sans les dénaturer que les juges du fond condamnent l'assureur à fournir sa garantie dans la limite de 500000 francs, à la suite de l'écroulement partiel d'un immeuble, consécutif à des fouilles effectuées par l'assuré sur un terrain contigu.


Références :

LOI du 27 novembre 1790 ART. 3 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre civile ), 01 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1977, pourvoi n°75-15599, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 477 P. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 477 P. 378

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Andrieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15599
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