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14/12/1977 | FRANCE | N°75-15353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 75-15353


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE CADRE A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES D'EAUX MINERALES FRANCAISES (SGGSEMF), EXPLOITATION DE CONTREXEVILLE, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE AFIN DE MAINTENIR LA HIERARCHIE, LA REVISION DES TRAITEMENTS DES INGENIEURS ET CADRES SUIVRA AU MINIMUM ET PROPORTIONNELLEMENT L'EVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT DES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL INDEPENDAMMENT DES PROMOTIONS INDIVIDUELLES ;

ATTENDU QUE, A LA SUIT

E D'UNE REUNION PARITAIRE TENUE LE 13 JUIN 1970, LA SGGSEMF...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE CADRE A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES D'EAUX MINERALES FRANCAISES (SGGSEMF), EXPLOITATION DE CONTREXEVILLE, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE AFIN DE MAINTENIR LA HIERARCHIE, LA REVISION DES TRAITEMENTS DES INGENIEURS ET CADRES SUIVRA AU MINIMUM ET PROPORTIONNELLEMENT L'EVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT DES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL INDEPENDAMMENT DES PROMOTIONS INDIVIDUELLES ;

ATTENDU QUE, A LA SUITE D'UNE REUNION PARITAIRE TENUE LE 13 JUIN 1970, LA SGGSEMF A ACCORDE AU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE CONTREXEVILLE, POUR AMELIORER SON POUVOIR D'ACHAT, UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE 2 % PAR AN A RAISON DE 1 % LE 1ER OCTOBRE ET 1 % LE 1ER MARS, ETANT PRECISE QUE L'UNE DES DEUX TRANCHES NE SERAIT PAS HIERARCHISEE AFIN DE FAVORISER LES SALAIRES LES PLUS FAIBLES ;

QU'IL FUT ULTERIEUREMENT INDIQUE QUE CE SALAIRE NON HIERARCHISE SERAIT FONCTION DE LA MASSE GLOBALE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES PAYES PENDANT LES TROIS MOIS PRECEDENTS DIVISEE PAR LE NOMBRE TOTAL D'HEURES EFFECTUEES AU COURS DE LA MEME PERIODE, LE TAUX HORAIRE AINSI DETERMINE DEVANT ETRE MULTIPLIE PAR LE NOMBRE D'HEURES A REMUNERER SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DU COEFFICIENT HIERARCHIQUE DU POSTE OCCUPE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER, SUR LA RECLAMATION DE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ET DE LA FEDERATION NATIONALE DES CADRES DE L'ALIMENTATION, QUE CES DISPOSITIONS N'AFFECTAIENT PAS LE PRINCIPE DE LA HIERARCHIE DES SALAIRES POSE DANS L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE CADRE A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ET N'ETAIENT DONC PAS IRREGULIERES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QUE L'INSTITUTION, A COTE DU SALAIRE PROPREMENT DIT, D'UNE ALLOCATION MALENCONTREUSEMENT QUALIFIEE DE SALAIRE NON HIERARCHISE N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER UNILATERALEMENT LA VALEUR DU POINT DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL ET N'ETAIT DONC CONTRAIRE, NI A LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, NI A LA CONVENTION COLLECTIVE DONT L'OBJET EST DE FIXER LES DIVERS SALAIRES MINIMA EN FONCTION D'INDICES DE REFERENCE, D'AUTRE PART QUE C'EST SEULEMENT SI LE SALAIRE NON HIERARCHISE DEVENAIT TROP IMPORTANT PAR RAPPORT AU SALAIRE HIERARCHISE ET APPARAISSAIT ALORS COMME UN PROCEDE VISANT A REALISER INDIRECTEMENT L'ECRASEMENT DE LA HIERARCHIE QUE SERAIT MECONNUE L'INTENTION, EXPRIMEE DANS L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE, DE LA MAINTENIR ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE C'EST EN CONSIDERATION DES SEULS SALAIRES EFFECTIFS QUE PEUT ETRE APPRECIE LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA HIERARCHIE DES SALAIRES POSE DANS CET ARTICLE ;

QUE L'INSTITUTION D'UNE REMUNERATION QUALIFIEE SALAIRE NON HIERARCHISE, AYANT TOUS LES CARACTERES D'UN SALAIRE ET EGALE POUR TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL, A DONC NECESSAIREMENT POUR EFFET D'AFFECTER CETTE HIERARCHIE ET, PAR SUITE, DE MODIFIER LA VALEUR DU POINT QUI EN EST LE FONDEMENT ET LA SAUVEGARDE ;

QUE, QUEL QUE PUISSE ETRE LE BUT POURSUIVI PAR LA SOCIETE, ELLE ETAIT LIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A AFFIRME, SANS L'EXPLIQUER, QUE LES SALAIRES PREVUS A L'ARTICLE 12 PRECITE ETAIENT DES SALAIRES MINIMA ET NON DES SALAIRES EFFECTIFS TOUT EN RELEVANT QUE SI LE SALAIRE NON HIERARCHISE DEVENAIT TROP IMPORTANT IL EN RESULTERAIT, AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, UN ECRASEMENT DE LA HIERARCHIE, N'A NI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, NI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-15353
Date de la décision : 14/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Hiérarchie des salaires - Convention collective - Eaux minérales - Accord prévoyant une augmentation de salaire afin de favoriser les salaires les plus faibles - Salaire non hiérarchisé - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Eaux minérales - Société générale des grandes sociétés d'eaux minérales - Annexe cadre - Salaire - Hiérarchie - Accord prévoyant une augmentation de salaire afin de favoriser les salaires les plus faibles - Salaire non hiérarchisé.

La décision, prise à la suite d'une réunion paritaire, d'accorder au personnel de la société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises, pour améliorer son pouvoir d'achat, une augmentation de salaire de 2 % en deux tranches dont une non hiérarchisée afin de favoriser les salaires les plus faibles, ce salaire non hiérarchisé devant être fonction de la masse globale des traitements et salaires payés pendant les trois mois précédents, divisée par le nombre total d'heures effectuées au cours de la même période, affecte le principe de la hiérarchie des salaires résultant de l'article 12 de l'annexe "Cadre" à la convention collective d'entreprise de ladite société, selon lequel, afin de maintenir la hiérarchie, la révision des traitements des ingénieurs et cadres suivra au minimum et proportionnellement l'évolution de la valeur du point des autres catégories de personnel indépendamment des promotions individuelles. En effet, c'est en considération des seuls salaires effectifs que peut être apprécié le respect de ce principe et l'institution d'une rémunération qualifiée "salaire non hiérarchisé", qui a tous les caractères d'un salaire et qui est égale pour toutes les catégories de personnel, a nécessairement pour effet d'affecter cette hiérarchie et de modifier la valeur du point qui en est le fondement et la sauvegarde.


Références :

Convention collective STE GENERALE DES GRANDES SOCIETES D'EAUX MINERALES FRANCAISES ANNEXE CADRE ART. 12 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 30 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1977, pourvoi n°75-15353, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 698 P. 560
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 698 P. 560

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Fonade
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.15353
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