SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE CADRE A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES D'EAUX MINERALES FRANCAISES (SGGSEMF), EXPLOITATION DE CONTREXEVILLE, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE AFIN DE MAINTENIR LA HIERARCHIE, LA REVISION DES TRAITEMENTS DES INGENIEURS ET CADRES SUIVRA AU MINIMUM ET PROPORTIONNELLEMENT L'EVOLUTION DE LA VALEUR DU POINT DES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL INDEPENDAMMENT DES PROMOTIONS INDIVIDUELLES ;
ATTENDU QUE, A LA SUITE D'UNE REUNION PARITAIRE TENUE LE 13 JUIN 1970, LA SGGSEMF A ACCORDE AU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE CONTREXEVILLE, POUR AMELIORER SON POUVOIR D'ACHAT, UNE AUGMENTATION DE SALAIRE DE 2 % PAR AN A RAISON DE 1 % LE 1ER OCTOBRE ET 1 % LE 1ER MARS, ETANT PRECISE QUE L'UNE DES DEUX TRANCHES NE SERAIT PAS HIERARCHISEE AFIN DE FAVORISER LES SALAIRES LES PLUS FAIBLES ;
QU'IL FUT ULTERIEUREMENT INDIQUE QUE CE SALAIRE NON HIERARCHISE SERAIT FONCTION DE LA MASSE GLOBALE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES PAYES PENDANT LES TROIS MOIS PRECEDENTS DIVISEE PAR LE NOMBRE TOTAL D'HEURES EFFECTUEES AU COURS DE LA MEME PERIODE, LE TAUX HORAIRE AINSI DETERMINE DEVANT ETRE MULTIPLIE PAR LE NOMBRE D'HEURES A REMUNERER SANS QU'IL SOIT TENU COMPTE DU COEFFICIENT HIERARCHIQUE DU POSTE OCCUPE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER, SUR LA RECLAMATION DE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ET DE LA FEDERATION NATIONALE DES CADRES DE L'ALIMENTATION, QUE CES DISPOSITIONS N'AFFECTAIENT PAS LE PRINCIPE DE LA HIERARCHIE DES SALAIRES POSE DANS L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE CADRE A LA CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ET N'ETAIENT DONC PAS IRREGULIERES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART QUE L'INSTITUTION, A COTE DU SALAIRE PROPREMENT DIT, D'UNE ALLOCATION MALENCONTREUSEMENT QUALIFIEE DE SALAIRE NON HIERARCHISE N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE MODIFIER UNILATERALEMENT LA VALEUR DU POINT DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL ET N'ETAIT DONC CONTRAIRE, NI A LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, NI A LA CONVENTION COLLECTIVE DONT L'OBJET EST DE FIXER LES DIVERS SALAIRES MINIMA EN FONCTION D'INDICES DE REFERENCE, D'AUTRE PART QUE C'EST SEULEMENT SI LE SALAIRE NON HIERARCHISE DEVENAIT TROP IMPORTANT PAR RAPPORT AU SALAIRE HIERARCHISE ET APPARAISSAIT ALORS COMME UN PROCEDE VISANT A REALISER INDIRECTEMENT L'ECRASEMENT DE LA HIERARCHIE QUE SERAIT MECONNUE L'INTENTION, EXPRIMEE DANS L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE, DE LA MAINTENIR ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE C'EST EN CONSIDERATION DES SEULS SALAIRES EFFECTIFS QUE PEUT ETRE APPRECIE LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA HIERARCHIE DES SALAIRES POSE DANS CET ARTICLE ;
QUE L'INSTITUTION D'UNE REMUNERATION QUALIFIEE SALAIRE NON HIERARCHISE, AYANT TOUS LES CARACTERES D'UN SALAIRE ET EGALE POUR TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL, A DONC NECESSAIREMENT POUR EFFET D'AFFECTER CETTE HIERARCHIE ET, PAR SUITE, DE MODIFIER LA VALEUR DU POINT QUI EN EST LE FONDEMENT ET LA SAUVEGARDE ;
QUE, QUEL QUE PUISSE ETRE LE BUT POURSUIVI PAR LA SOCIETE, ELLE ETAIT LIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A AFFIRME, SANS L'EXPLIQUER, QUE LES SALAIRES PREVUS A L'ARTICLE 12 PRECITE ETAIENT DES SALAIRES MINIMA ET NON DES SALAIRES EFFECTIFS TOUT EN RELEVANT QUE SI LE SALAIRE NON HIERARCHISE DEVENAIT TROP IMPORTANT IL EN RESULTERAIT, AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, UN ECRASEMENT DE LA HIERARCHIE, N'A NI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, NI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS