SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, LES EPOUX BERNARD B..., DEMOISELLE A..., LES EPOUX Y... ALPHANDERY SE SONT POURVUS EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1976, QUI A PRONONCE, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, L'EXPROPRIATION DE PARCELLES LEUR APPARTENANT ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE CE POURVOI AYANT ETE DENONCE PAR EXPLOIT D'HUISSIER, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1976, PAR LE SEUL ALPHANDERY, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL A ETE ETABLI A LA SEULE REQUETE D'ALPHANDERY, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ACTE CRITIQUE PORTE SUR LA DECLARATION COMMUNE PAR LAQUELLE TANT LES EPOUX X..., LES EPOUX Y..., B..., Z...
A... QU'ALPHANDERY SE SONT REGULIEREMENT POURVUS EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DU 8 OCTOBRE 1976 ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE L' ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, ENSEMBLE L'ARTICLE 14-2 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LE DELAI DE QUINZE JOURS AU MOINS, IMPARTI AUX PROPRIETAIRES INTERESSES POUR PRESENTER LEURS OBSERVATIONS AU COURS DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, NE PEUT COMMENCER A COURIR QUE LORSQUE TOUTES LES FORMALITES CONCERNANT LES AVERTISSEMENTS TANT INDIVIDUELS QUE COLLECTIFS ONT ETE ACCOMPLIES ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE, QUI PRONONCE L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT), DE PARCELLES DE TERRES SISES SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES D'AVIGNON ET DU PONTET ET APPARTENANT AUX EPOUX X..., AUX EPOUX Y... ET Z...
A..., C... D'UNE PART UN EXEMPLAIRE DES AFFICHES DE L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE ET LES PROCES-VERBAUX DRESSES PAR LES MAIRES D'AVIGNON ET DU PONTET CERTIFIANT L'AFFICHAGE, D'AUTRE PART, LES PROCES VERBAUX DE L'ENQUETE PARCELLAIRE OUVERTE A AVIGNON ET AU PONTET DU 1ER AVRIL 1976 AU 16 AVRIL 1976, QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MENTIONS QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION AIT VERIFIE QUE L'AFFICHAGE DE L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE A PRECEDE L'OUVERTURE DE CETTE ENQUETE ;
QUE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER ET DES PRODUCTIONS NE PERMET PAS DE SUPPLEER A CETTE OMISSION ;
QU'EN EFFET, PAR SON PROCES-VERBAL DRESSE LE 17 AVRIL 1976, LE MAIRE DE LA COMMUNE DU PONTET ATTESTE QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 2 MARS 1976 A ETE AFFICHE DU 1ER AVRIL 1976 AU 16 AVRIL 1976 INCLUS ;
QU'AINSI LES DOCUMENTS EXACTEMENT VISES PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE CONCERNANT L'AFFICHAGE CONCOMITANT A L'ENQUETE PARCELLAIRE, CETTE ORDONNANCE SE TROUVE ENTACHEE D'UN VICE DE FORME QUI DOIT EN FAIRE PRONONCER L'ANNULATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1976 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU VAUCLUSE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DU GARD, SIEGEANT A NIMES