REJET DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 20 MAI 1971, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... (JEAN-CLAUDE), POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE INFRACTION.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 397 MODIFIE ET 685-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A REFUSE D'ACCORDER A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DEMANDERESSE LE REMBOURSEMENT PAR LE TIERS RESPONSABLE DES SOMMES PAYEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT AU TITRE DE L'ALLOCATION DITE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'UN TEL REMBOURSEMENT N'ETAIT AUCUNEMENT PREVU ET QUE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DEFINISSAIT LES CONDITIONS DU RECOURS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE CONTRE L'AUTEUR RESPONSABLE POUR LE SEUL REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PREVUES PAR LE PRESENT LIVRE, C'EST-A-DIRE DES PRESTATIONS INDEMNITAIRES PREVUES PAR LE LIVRE III CONTENANT LEDIT ARTICLE L 397 ET RELATIF AUX SEULES ASSURANCES SOCIALES ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE DEMANDERESSE N'ETAIT PAS DAVANTAGE FONDEE A RECLAMER LE MEME REMBOURSEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN RAISON DU CARACTERE STATUTAIRE DES ALLOCATIONS LITIGIEUSES DONT LE SERVICE NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UN DOMMAGE EN RELATION DIRECTE AVEC LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES ALLOCATIONS DONT S'AGIT, PRELEVEES SUR LES RESSOURCES DE LA CAISSE DEMANDERESSE, CONSTITUENT POUR ELLE UNE DEPENSE OBLIGATOIRE REMBOURSABLE AU TITRE DE L'ARTICLE L 397 SUSVISE DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUX TERMES DUQUEL LES CAISSES SONT FONDEES A OBTENIR LE PAIEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME DANS LA SEULE LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST INCONTESTABLE QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX A CREE LES CONDITIONS AYANT RENDU OBLIGATOIRE POUR LA CAISSE DEMANDERESSE LE SERVICE DE L'ALLOCATION DITE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
QU'AINSI EST ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE DIRECT EXISTANT ENTRE LEDIT ACCIDENT ET LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA DEMANDERESSE ;
ATTENDU QU'AYANT A STATUER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE Y... ANDRE ET DONT X... JEAN-CLAUDE A ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LES JUGES DU FOND ONT ETE SAISIS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR D'UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE QUI AVAIT ETE ATTRIBUEE A LA VICTIME ;
ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ALINEAS 1ER ET 3 DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS REPARANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET PREVUES PAR LE LIVRE III DUDIT CODE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, LAQUELLE EST UNE MESURE D'ASSISTANCE DEPOURVUE DE CARACTERE INDEMNITAIRE ET DONT L'ATTRIBUTION RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 684 ET SUIVANTS QUI CONSTITUENT LE LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.