REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ANGE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 11 FEVRIER 1976, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DIVERSES INDEMNITES TENDANT A REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR LES EPOUX Y... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL A ETE RENDU RESPONSABLE DANS LA PROPORTION DES 2 / 3 ;
ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR SE PREVALAIT DE LA PARTICIPATION DES VICTIMES A LEUR PROPRE DOMMAGE, EN S'ABSTENANT D'UTILISER LA CEINTURE DE SECURITE SUSCEPTIBLE D'ATTENUER LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, CETTE NEGLIGENCE FAUTIVE AYANT EU MANIFESTEMENT UNE INCIDENCE SUR LA GRAVITE DES BLESSURES ;
ATTENDU QUE X..., RECONNU COUPABLE DE CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES, COMMISES SUR LES CONSORTS Y..., PARTIES CIVILES, DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION SURVENU LE 7 SEPTEMBRE 1974, S'EST VU ATTRIBUER, PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 11 JUIN 1975, LES 2 / 3 DE LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES CIVILES DE CES INFRACTIONS ;
ATTENDU QUE CET ARRET, CONTRE LEQUEL N'A ETE EXERCEE AUCUNE VOIE DE RECOURS, ETANT DEVENU DEFINITIF, LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR L'ARRET ATTAQUE SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERETS APRES EXPERTISE, A ETE SAISIE PAR X... DE CONCLUSIONS QUI LUI DEMANDAIENT, OUTRE L'APPLICATION A L'INDEMNISATION DES PARTIES CIVILES, DU PARTAGE DE RESPONSABILITE DEJA INSTAURE, DE REDUIRE ENCORE DANS LA PROPORTION DE MOITIE, LES SOMMES AINSI DETERMINEES POUR TENIR COMPTE DE CE QUE LES VICTIMES N'AURAIENT PAS FAIT USAGE DE LEURS CEINTURES DE SECURITE, AGGRAVANT AINSI LEURS BLESSURES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS ENCOURIR LE GRIEF D'INSUFFISANCE ET D'ILLEGALITE FORMULE DANS LE MOYEN QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL S'EST SEULEMENT REFEREE AU PARTAGE DE RESPONSABILITE INSTITUE PAR L'ARRET DU 11 JUIN 1975 ;
QU'EN EFFET, ELLE S'EST AINSI FONDEE SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A SA PRECEDENTE DECISION, QUI LUI INTERDISAIT D'Y APPORTER, PAR L'EFFET D'UN NOUVEAU PARTAGE, LA MODIFICATION SOLLICITEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.