SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 131-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 8-2 A-B DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE AINSI QUE DES ACTIVITES CONNEXES (ANNEXE INGENIEURS ET CADRES) ;
ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES LES ABSENCES RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT JUSTIFIEES PAR L'INTERESSE DANS LES TROIS JOURS, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, NE CONSTITUENT PAS, EN SOI, UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE SI L'EMPLOYEUR EST DANS LA NECESSITE DE POURVOIR AU REMPLACEMENT EFFECTIF DU CADRE DONT L'INDISPONIBILITE PERSISTE, IL PEUT PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE PAR FORCE MAJEURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUE DANS CE CAS LA NOTIFICATION DU CONSTAT DE LA RUPTURE SERA FAITE A L'INTERESSE PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE CADRE AINSI PRIVE DE SON EMPLOI BENEFICIERA D'UNE INDEMNITE EGALE A CELLE QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT ETE LICENCIE, SANS QUE LE DELAI-CONGE AIT ETE OBSERVE, QUE CETTE INDEMNITE REMPLACE, POUR LA PERIODE A LAQUELLE ELLE CORRESPOND, L'INDEMNISATION MALADIE A PLEIN TEMPS ET A DEMI-TARIF DECOULANT DU BAREME PREVU, QUE SI A LA DATE A LAQUELLE LE PREAVIS AURAIT PRIS FIN EN CAS DE LICENCIEMENT AVEC OBSERVATION DU DELAI-CONGE, L'INDISPONIBILITE POUR MALADIE OU ACCIDENT PERSISTE TOUJOURS, LE SOLDE DE L'INDEMNISATION MALADIE RESTANT DU, CONTINUERA D'ETRE VERSE JUSQU'A EPUISEMENT DES DROITS OUVERTS AU DEBUT DE L'INDISPONIBILITE EN COURS AU JOUR DE LA RUPTURE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GARAGE D'ALFORT A SUIVANT LETTRE RECOMMANDEE DU 29 JUILLET 1974, NOTIFIE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A CROZET, CHEF-COMPTABLE, ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE DEPUIS LE 28 JANVIER PRECEDENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE SALARIE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREAVIS DE TROIS MOIS PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AUX MOTIFS QU'IL ETAIT EN REALITE EN ETAT DE RUPTURE DU CONTRAT DEPUIS LE 18 MARS 1974, DATE A LAQUELLE L'EMPLOYEUR AVAIT DU LE REMPLACER DANS SON TRAVAIL, QUE L'AVENANT CADRES NE PREVOYAIT AUCUN DELAI POUR LA NOTIFICATION DE LA RUPTURE AU SALARIE, QUE COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE, CROZET DEVAIT RECEVOIR, A PARTIR DE SON ARRET DE TRAVAIL, L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE PENDANT QUATRE MOIS ET LA MOITIE DE CELUI-CI PENDANT LES QUATRE MOIS SUIVANTS A TITRE D'INDEMNITES-MALADIE ;
QU'AYANT TOUCHE CES DERNIERS JUSQU'A L'EPUISEMENT DE SES DROITS, SAUF POUR LES DEUX DERNIERS MOIS A DEMI-TARIF QUI LUI ETAIENT TOUTEFOIS JUDICIAIREMENT ALLOUES, IL NE POUVAIT PRETENDRE AU CUMUL DE CES INDEMNITES AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CROZET DEVAIT BENEFICIER D'UNE INDEMNITE EGALE A CELLE QU'IL AURAIT RECUE S'IL AVAIT ETE LICENCIE SANS QU'EUT ETE RESPECTE LE DELAI-CONGE DONT LE POINT DE DEPART N'AVAIT PU ETRE ANTERIEUR A LA NOTIFICATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR A L'EMPLOYE, ALORS QU'IL EN RESULTAIT QUE LA PERIODE DE PREAVIS N'ETAIT PAS EXPIREE A LA FIN DE CELLE DE L'INDEMNISATION POUR MALADIE ET QUE CROZET, AVAIT DROIT AU COMPLEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI-CONGE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;