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08/12/1977 | FRANCE | N°76-40357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1977, 76-40357


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION : ATTENDU QUE BUTTY, CADRE RESPONSABLE DE L'AGENCE DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENT FAVRE FRERES A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE A CESSE LE TRAVAIL POUR MALADIE, LE 26 OCTOBRE 1972 ET RECU JUSQU'AU 30 AVRIL 1973, COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE, L'INDEMNITE D'ARRET DE TRAVAIL PREVUE EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAV

AIL DES CADRES DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONST...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION : ATTENDU QUE BUTTY, CADRE RESPONSABLE DE L'AGENCE DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENT FAVRE FRERES A VILLEFRANCHE-SUR-SAONE A CESSE LE TRAVAIL POUR MALADIE, LE 26 OCTOBRE 1972 ET RECU JUSQU'AU 30 AVRIL 1973, COMPTE TENU DE SON ANCIENNETE, L'INDEMNITE D'ARRET DE TRAVAIL PREVUE EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ;

QU'IL N'A PAS REPRIS SON ACTIVITE A L'ISSUE DE CETTE PERIODE ET QUE LA SOCIETE L'A LICENCIE DANS LES FORMES LEGALES, LE 10 JUILLET 1974, APRES QU'IL LUI EUT ADRESSE UN NOUVEL AVIS D'ARRET DE TRAVAIL DE TRENTE JOURS, A COMPTER DU 17 JUIN 1974, SUR LEQUEL IL AVAIT PERSONNELLEMENT INDIQUE, A LA SUITE DE CETTE PRESCRIPTION MEDICALE EVENTUELLE REPRISE DU TRAVAIL A MI-TEMPS EN AOUT, SOUS TOUTES RESERVES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE QU'IL A POSTERIEUREMENT FORMEES CONTRE SON EMPLOYEUR AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PERMETTAIT A CELUI-CI, DANS LE CAS D'ABSENCE POUR MALADIE ET APRES QUE LE DROIT DE CE DERNIER A L'INDEMNITE D'ARRET DE TRAVAIL EUT ETE EPUISE, DE ROMPRE LE CONTRAT SI LES NECESSITES DU SERVICE L'EXIGEAIENT, QU'EN L'ESPECE, L'INTERESSE AVAIT ETE IMMEDIATEMENT REMPLACE ET AVAIT RECU DES INDEMNITES D'ARRET DE TRAVAIL PENDANT LA DUREE MAXIMUM DE SIX MOIS, ALORS QUE, PUISQUE L'EMPLOYEUR AVAIT IMMEDIATEMENT REMPLACE LE SALARIE ET N'AVAIT PAS ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL APRES SIX MOIS DE MALADIE, AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE L'Y AUTORISAIT, MAIS SEULEMENT AU BOUT DE VINGT ET UN MOIS LORSQUE BUTTY AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE REPRENDRE SON TRAVAIL A MI-TEMPS, LES NECESSITES DU SERVICE N'EXIGEAIENT NULLEMENT LA RUPTURE DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE SI BUTTY FAISAIT VALOIR EN CAUSE D'APPEL QUE SA MALADIE N'AVAIT PU ENTRAINER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE ETANT DONNE QUE, PLUS D'UN AN APRES SON LICENCIEMENT, LA SOCIETE QUI N'AVAIT PAS EMBAUCHE DE SALARIE D'UN MEME COEFFICIENT QUE LE SIEN DANS LA SUCCURSALE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE NE L'AVAIT PAS ENCORE REMPLACE, L'EMPLOYEUR SOUTENAIT QUE LES NECESSITES DU SERVICE AYANT, AU CONTRAIRE, EXIGE LE REMPLACEMENT IMMEDIAT ET PROVISOIRE DE BUTTY IL AVAIT, DANS UN PREMIER TEMPS, SUPPLEE L'ABSENCE DE CELUI-CI AVEC LE CONCOURS DU REPRESENTANT LOCAL DE LA SOCIETE QUI AVAIT DU, DE CE FAIT, INTERROMPRE LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE ;

QUE CETTE ABSENCE SE PROLONGEANT, IL AVAIT ENGAGE UN EMPLOYE COMMERCIAL LEQUEL, APRES SIX MOIS DE MISE AU COURANT AVAIT REMPLACE LE REPRESENTANT QUI AVAIT CONTINUE D'ASSUMER LES FONCTIONS DE BUTTY, MAIS QU'AU BOUT DE VINGT MOIS, IL ETAIT DEVENU INDISPENSABLE TANT DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE QUE DANS CELUI DU PERSONNEL QUI L'EN PRESSAIT D'ASSURER LA STABILITE DE CETTE REORGANISATION EN TIRANT LES CONSEQUENCES DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE BUTTY SE TROUVAIT TOUJOURS D'EXECUTER SON OBLIGATION DE TRAVAIL ;

QU'A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTAIT DE L'ETAT DES EFFECTIFS DE L'AGENCE QUE BUTTY, SEUL EMPLOYE MASCULIN AYANT SOUS SES ORDRES DEUX DACTYLOGRAPHES ET QUATRE FACTURIERES AVAIT ETE REMPLACE, DES NOVEMBRE 1972, PAR LE REPRESENTANT, LEQUEL AVAIT ETE, LUI-MEME REMPLACE PAR UN NOUVEAU SALARIE ET QUE LE PERSONNEL DE L'AGENCE ETAIT RESTE NUMERIQUEMENT CONSTANT DEPUIS LA MALADIE DE BUTTY ;

QU'IL RELEVE QUE CE DERNIER (QUI INDIQUAIT AVOIR ETE MIS EN INVALIDITE PREMIERE CATEGORIE PAR LA SECURITE SOCIALE A COMPTER DU 1ER AOUT 1974) AVAIT ETE LICENCIE EN DEHORS DE TOUT CERTIFICAT MEDICAL AUTORISANT LA REPRISE DU TRAVAIL ET MEME DE TOUTE DEMANDE DE SA PART TENDANT A REPRENDRE SES FONCTIONS ;

ATTENDU QU'EN ESTIMANT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SOCIETE NE SE FUT PAS PREVALUE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AFIN DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DEFINITIF DU SALARIE AUSSITOT QU'ELLE AURAIT ETE FONDEE A LE FAIRE, DES LORS QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS DEMANDE A REPRENDRE NORMALEMENT SES FONCTIONS ET NE JUSTIFIAIT PAS QUE CELA LUI EUT ETE POSSIBLE A QUELQUE DATE QUE CE FUT, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40357
Date de la décision : 08/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective des cadres du négoce des matériaux de construction - Maladie de plus de six mois - Remplacement du salarié - Remplacement antérieur à la rupture.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Négoce des matériaux de construction - Cadres - Maladie du salarié - Maladie de plus de six mois - Remplacement du salarié - Remplacement antérieur à la rupture.

L'article 13 de la convention collective interrégionale relative aux conditions de travail des cadres du négoce des matériaux de construction permet à l'employeur, dans le cas d'absence du salarié pour maladie, de rompre le contrat dans un délai de six mois, si les nécessités du service l'exigent. Est légalement justifié l'arrêt qui estime qu'a une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié intervenu plus de six mois après son absence pour maladie et bien qu'il ait été immédiatement remplacé provisoirement dès lors qu'au moment de la rupture de son contrat, il se trouvait toujours dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de travail, peu important que l'employeur ne se soit pas prévalu de la rupture du contrat pour procéder au remplacement définitif du salarié aussitôt qu'il aurait été fondé à le faire.


Références :

Code du travail L122-4
Convention collective DES CADRES DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 12 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1977, pourvoi n°76-40357, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 686 P. 549
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 686 P. 549

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40357
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