SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DE LA CONVENTION APPLICABLE ET DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE BERTIN-MOUROT, CHEF DE SERVICE COEFFICIENT 420 A LA CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE (CCAFRP) AVAIT ETE DETACHE, SUR SA DEMANDE, A COMPTER DU 15 MAI 1972, AVEC D'AUTRES AGENTS DE CET ORGANISME, AUPRES DE L'ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES MERES, ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, OU IL AVAIT PARTICIPE, EN QUALITE DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF, A L'EQUIPE DE DIRECTION DU FOYER MATERNEL DU PLESSIS-ROBINSON ;
QU'IL LUI AVAIT ETE PRECISE QU'IL CONTINUERAIT A APPARTENIR AU PERSONNEL DE LA CCAFRP ET A BENEFICIER DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'IL AVAIT ETE REINTEGRE AVEC SON GRADE ET SON COEFFICIENT D'ORIGINE LE 1ER OCTOBRE 1973 DANS LES SERVICES INTERIEURS DE LA CCAFRP MAIS QU'ESTIMANT QUE LES FONCTIONS DE DIRECTEUR ADMINISTRATIF QU'IL AVAIT EXERCEES PENDANT SON DETACHEMENT EQUIVALAIENT A CELLES DE CHEF DE DIVISION AU COEFFICIENT 480 DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, IL A RECLAME SA REINTEGRATION AVEC CE GRADE ET CE COEFFICIENT A LA CCAFRP AINSI QUE LE COMPLEMENT D'APPOINTEMENTS CORRESPONDANT ET DES DOMMAGES ET INTERETS ;
QU'EN SON POURVOI BERTIN-MOUROT FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE N'ETAIT APPLICABLE QUE POUR LES EMPLOIS OCCUPES DANS CES ORGANISMES MAIS NON POUR CEUX CONFIES EN CAS DE DETACHEMENT DANS UNE ASSOCIATION QUELCONQUE ET QU'IL N'ETABLISSAIT PAS LE TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DONT IL PRETENDAIT AVOIR ETE L'OBJET PAR RAPPORT A D'AUTRES AGENTS DETACHES EN MEME TEMPS QUE LUI QUI AURAIENT BENEFICIE D'UNE PROMOTION HIERARCHIQUE MAINTENUE LORS DE LEUR REINTEGRATION A LA CAISSE CENTRALE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 35 S'APPLIQUANT AU PERSONNEL SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE QUI OCCUPE PENDANT PLUS DE SIX MOIS UN POSTE SUPERIEUR AU SIEN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AJOUTER A CE TEXTE UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, RETENIR QUE LE SALARIE NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES MAIS D'UNE ASSOCIATION, ET FONDER SA DECISION SUR DES DOCUMENTS ETABLISSANT QU'IL CONTINUAIT A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE ET DEPENDAIT DE LADITE CAISSE, ALORS QUE, ENFIN, IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DU LITIGE, MODIFIES PAR LA COUR D'APPEL, QU'IL S'AGISSAIT D'UN PROBLEME DE PRINCIPE UNIQUE, A SAVOIR LA MENTION D'UN COEFFICIENT, QUEL QU'IL SOIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 35 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT MODIFIE NI LES ELEMENTS DU LITIGE NI LES TERMES DE L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, ONT EXACTEMENT CONSTATE, D'UNE PART, QUE LEDIT TEXTE NE POUVAIT S'APPLIQUER QU'A DES POSTES FIGURANT A L'ORGANIGRAMME DE LA CAISSE ET QUE, D'AUTRE PART, RIEN NE FAISAIT OBSTACLE A CE QUE BERTIN-MOUROT FUT DETACHE AUPRES DE L'ASSOCIATION SUSNOMMEE TOUT EN CONSERVANT LE BENEFICE DE L'APPARTENANCE A LA CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE BERTIN-MOUROT N'AVAIT PAS UN DROIT ACQUIS AU MAINTIEN D'UN COEFFICIENT SUPERIEUR A CELUI QU'IL AVAIT AVANT SON DETACHEMENT SANS SE PRONONCER SUR SA DEMANDE CONCERNANT LE RAPPEL DE SALAIRE CORRESPONDANT A LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL AVAIT ETE DETACHE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT DENIE A BERTIN-MOUROT LE DROIT DE SE PREVALOIR TANT AU COURS DE SON DETACHEMENT QUE LORS DE SA REINTEGRATION, D'UN COEFFICIENT SUPERIEUR A CELUI QUI LUI ETAIT RECONNU PAR SON EMPLOYEUR, LA CAISSE CENTRALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, N'ETAIENT PAS TENUS DE SE PRONONCER EXPRESSEMENT SUR LE REJET D'UNE DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE A LAQUELLE LEUR DECISION OTAIT TOUT FONDEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS