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07/12/1977 | FRANCE | N°76-14637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1977, 76-14637


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX T;

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AUX TORTS DU MARI, QUI A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;

QUE T;

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A PRESENTE, LE 8 DECEMBRE 1975, UNE NOUVELLE REQUETE EN DIVORCE ;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 12 JANVIER 1976, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, REJETANT LES EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITE PRESENTEES PAR LA FEMME, APRES UNE TENTATIVE DE CONCI

LIATION INFRUCTUEUSE, A AUTORISE T;

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A SUIVRE SUR SA DEMANDE, EN DECIDANT QUE LA FIN DE N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX T;

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;

AUX TORTS DU MARI, QUI A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;

QUE T;

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A PRESENTE, LE 8 DECEMBRE 1975, UNE NOUVELLE REQUETE EN DIVORCE ;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 12 JANVIER 1976, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, REJETANT LES EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITE PRESENTEES PAR LA FEMME, APRES UNE TENTATIVE DE CONCILIATION INFRUCTUEUSE, A AUTORISE T;

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A SUIVRE SUR SA DEMANDE, EN DECIDANT QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA CHOSE JUGEE, INVOQUEE PAR DAME T;

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EN CAUSE D'APPEL, NE RELEVAIT PAS DE LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE MAGISTRAT CONCILIATEUR POURRAIT TRANCHER SUR LES EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE DONT L'EXAMEN COMMANDERAIT SA COMPETENCE, ET AURAIT LE DEVOIR DE VERIFIER SI, EN L'ETAT D'UNE PRECEDENTE DECISION DE DIVORCE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, UNE SECONDE ACTION EN DIVORCE NE SERAIT PAS, D'EMBLEE, IRRECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, QUE , SI LE JUGE CONCILIATEUR PEUT REFUSER DE PROCEDER A LA TENTATIVE DE CONCILIATION LORSQUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ANTERIEUREMENT PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, IL NE SAURAIT ECARTER LA RECEVABILITE D'UNE NOUVELLE DEMANDE LORSQUE , EN RAISON D'UN POURVOI EN CASSATION, L'ARRET PRECEDEMMENT RENDU N'EST PAS ENCORE DEVENU IRREVOCABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14637
Date de la décision : 07/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Effet suspensif - Arrêt de divorce frappé de pourvoi - Recevabilité de l'action en divorce de l'autre époux.

* CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exception - Divorce séparation de corps - Arrêt de divorce frappé de pourvoi - Recevabilité de l'action en divorce de l'autre époux.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Demande - Demande principale - Recevabilité - Demande introduite postérieurement à l'arrêt prononçant le divorce à la requête du conjoint - Pourvoi pendant.

Il résulte de l'article 238 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, que si le juge conciliateur peut refuser de procéder à la tentative de conciliation lorsque le divorce a été prononcé antérieurement par une décision passée en force de chose jugée, il ne saurait écarter la recevabilité d'une nouvelle demande lorsque, en raison d'un pourvoi en cassation, l'arrêt précédemment rendu n'est pas devenu irrévocable.


Références :

Code civil 238
LOI 75-617 du 11 juillet 1975 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 29 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-25 Bulletin 1973 II N. 274 p.219 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1977, pourvoi n°76-14637, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 231 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 231 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14637
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