SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, FRAPPE D'UN POURVOI EN CASSATION SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX T;
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AUX TORTS DU MARI, QUI A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
QUE T;
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A PRESENTE, LE 8 DECEMBRE 1975, UNE NOUVELLE REQUETE EN DIVORCE ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 12 JANVIER 1976, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, REJETANT LES EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITE PRESENTEES PAR LA FEMME, APRES UNE TENTATIVE DE CONCILIATION INFRUCTUEUSE, A AUTORISE T;
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A SUIVRE SUR SA DEMANDE, EN DECIDANT QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA CHOSE JUGEE, INVOQUEE PAR DAME T;
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EN CAUSE D'APPEL, NE RELEVAIT PAS DE LA COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE MAGISTRAT CONCILIATEUR POURRAIT TRANCHER SUR LES EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE DONT L'EXAMEN COMMANDERAIT SA COMPETENCE, ET AURAIT LE DEVOIR DE VERIFIER SI, EN L'ETAT D'UNE PRECEDENTE DECISION DE DIVORCE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, UNE SECONDE ACTION EN DIVORCE NE SERAIT PAS, D'EMBLEE, IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, QUE , SI LE JUGE CONCILIATEUR PEUT REFUSER DE PROCEDER A LA TENTATIVE DE CONCILIATION LORSQUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ANTERIEUREMENT PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, IL NE SAURAIT ECARTER LA RECEVABILITE D'UNE NOUVELLE DEMANDE LORSQUE , EN RAISON D'UN POURVOI EN CASSATION, L'ARRET PRECEDEMMENT RENDU N'EST PAS ENCORE DEVENU IRREVOCABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;