SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JULIEN FUT VICTIME, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS MEDICALES, D'UNE AFFECTION PAR L'INOCULATION ACCIDENTELLE DU VACCIN BCG ;
QU'IL A ASSIGNE L'INSTITUT PASTEUR EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET RELEVE QUE LE VACCIN BCG, FABRIQUE PAR L'INSTITUT PASTEUR, AVAIT ETE L'ELEMENT DE BASE DE L'AFFECTION, QUE JULIEN N'AVAIT NI LA DIRECTION NI LE CONTROLE DE CE VACCIN, ET QUE CE DERNIER, COMPOSE POUR PARTIE DE GERMES VIVANTS, AVAIT UN DYNAMISME PROPRE EN DEHORS DE SON CONTENANT, QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE JULIEN N'ETAIT NI RAPATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS DESQUELS IL NE RESULTE PAS QUE L'INSTITUT PASTEUR PUISSE ETRE CONSIDERE COMME AYANT EU, AU MOMENT DES FAITS, LA GARDE DE LA CHOSE, CAUSE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES