SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MINEUR DIDIER X..., A, EN JETANT UNE ALLUMETTE ENFLAMMEE SUR UNE MEULE DE FOIN, PROVOQUE UN INCENDIE DANS LA FERME APPARTENANT A FILOCHE ;
QUE LA COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS ASSUREUR DE FILOCHE QUI AVAIT INDEMNISE CELUI-CI A, PAR VOIE SUBROGATOIRE, DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME AINSI VERSEE A DAME VEUVE X..., MERE DE L'ENFANT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA COMPAGNIE LA MUTUELLE DU MANS DE SON ACTION DIRIGEE CONTRE DAME VEUVE X... PRISE UNIQUEMENT EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA NOTION DE FAUTE ETANT INDEPENDANTE DE LA NOTION DE PREJUDICE, IL AURAIT ETE SANS IMPORTANCE QUE L'ENFANT N'AIT PAS EU CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE QU'IL RISQUAIT D'OCCASIONNER, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN ENFANT QUI S'EST PRECISEMENT CACHE DE SES PARENTS POUR JOUER AVEC DES ALLUMETTES N'AURAIT PU QU'AVOIR CONSCIENCE A CET EGARD FAUTIVE, IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL POUR JUSTIFIER SA DECISION DE CONSTATER QUE L'ENFANT ETAIT DEPOURVU DE RAISON AU POINT DE NE PAS POUVOIR COMPRENDRE LE DANGER D'ENFLAMMER UNE BOTTE DE FOIN, ET ALORS ENFIN, QUE LA PERTE DE LA GARDE DES ALLUMETTES PAR DEPOSSESSION INVOLONTAIRE SERAIT EVIDENTE PUISQU'IL SERAIT CONSTANT QUE L'ENFANT S'ETAIT EMPARE A L'INSU DE SA MERE DES ALLUMETTES SUR LESQUELLES, AU MOMENT DE LA MISE A FEU, LA MERE AURAIT DONC PERDU TOUT POUVOIR DE CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DIDIER VANNEL AVAIT PRIS DEUX BOITES D'ALLUMETTES CHEZ LUI ET QUE S'ETANT RENDU PRES DU HANGAR A FOIN, IL AVAIT JETE UNE ALLUMETTE ENFLAMMEE ;
QUE VOYANT LE FOIN BRULER IL AVAIT PRIS PEUR, AVAIT COURU CHEZ LUI POUR PREVENIR SA MERE ;
QU'ELLE EN DEDUIT, D'UNE PART, QUE LE DISCERNEMENT DU MINEUR N'ETAIT PAS DEMONTRE ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS GARDIEN DES ALLUMETTES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA RESPONSABILITE DE CE MINEUR N'ETAIT ENGAGEE NI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL NI SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;