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07/12/1977 | FRANCE | N°74-14890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1977, 74-14890


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Y... EST DECEDEE EN LAISSANT POUR HERITIERS, EN VERTU D'UN TESTAMENT DEPOSE EN L'ETUDE DE ME VERMEILLE Z..., SON FILS ALBERT X... ET SA PETITE-FILLE CLAUDE X..., FILLE DU PRECEDENT ;

QU'AVANT LE PARTAGE DE LA SUCCESSION ET PAR ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES, X... A ETE AUTORISE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, A VENDRE DE GRE A GRE, PAR LE MINISTERE DE VERMEILLE, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE CETTE SUCCESSION, AU PRIX DE 50000 FRANCS AVEC OBLIGATION DE REMPLOI DANS L'A

CQUISITION D'UN AUTRE IMMEUBLE ;

QUE LA VENTE A ETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Y... EST DECEDEE EN LAISSANT POUR HERITIERS, EN VERTU D'UN TESTAMENT DEPOSE EN L'ETUDE DE ME VERMEILLE Z..., SON FILS ALBERT X... ET SA PETITE-FILLE CLAUDE X..., FILLE DU PRECEDENT ;

QU'AVANT LE PARTAGE DE LA SUCCESSION ET PAR ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES, X... A ETE AUTORISE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, A VENDRE DE GRE A GRE, PAR LE MINISTERE DE VERMEILLE, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE CETTE SUCCESSION, AU PRIX DE 50000 FRANCS AVEC OBLIGATION DE REMPLOI DANS L'ACQUISITION D'UN AUTRE IMMEUBLE ;

QUE LA VENTE A ETE CONCLUE PAR ACTE RECU PAR VERMEILLE, LE PRIX ETANT PAYE A CONCURRENCE DE 32700 FRANCS HORS LA VUE DU Z... ET, POUR LE SOLDE DE 17300 FRANCS, VERSE AU Z..., QUI L'A REMIS A X..., LEQUEL N'A FAIT AUCUN REMPLOI ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE VERMEILLE A VERSER A CLAUDE X..., EPOUSE A..., DEVENUE MAJEURE, LA SOMME DE 25000 FRANCS, MONTANT DE LA PART REVENANT A CELLE-CI DANS LE PRIX DE LA VENTE MAIS A ADMIS LE RECOURS EN GARANTIE DU Z... CONTRE LA SUCCESSION D'ALBERT X..., AUJOURD'HUI DECEDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, RETENU QUE SI LE Z... NE POUVAIT ETRE PERSONNELLEMENT TENU DE L'OBLIGATION DE REMPLOI, L'OPPOSITION D'INTERETS EXISTANT ENTRE X... ET SA FILLE NE DEVAIT CEPENDANT PAS LUI ECHAPPER, ET QU'IL LUI INCOMBAIT, DANS LE CADRE DE SON DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE SA CLIENTE MINEURE, DE PROVOQUER LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR AD HOC PREVUE PAR L'ARTICLE 389-3 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'IL ETAIT APPELE A DRESSER UN ACTE COMPROMETTANT LES DROITS DE LA MINEURE ;

QUE LE POURVOI SOUTIENT D'ABORD QUE L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT CONTREDIT ET AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PUISQUE LE Z... S'ETAIT CONFORME A L'ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES, DEVENUE DEFINITIVE, QUI AVAIT AUTORISE LA VENTE DU BIEN DU MINEUR PAR L'ADMINISTRATEUR LEGAL ET N'AVAIT PRESCRIT AUCUNE MESURE POUR LE REMPLOI DU PRIX ;

QU'IL SOUTIENT EN SECOND LIEU QU'EN CAS D'OPPOSITION ENTRE LES INTERETS DU MINEUR ET CEUX DE SON ADMINISTRATEUR LEGAL, IL N'APPARTIENT PAS AU Z... DE PROVOQUER LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR AD HOC, L'ARTICLE 389-3 DU CODE CIVIL N'INSTITUANT CETTE PRESCRIPTION QU'A L'EGARD DE L'ADMINISTRATEUR LEGAL ET PAR DECISION DU JUGE DES TUTELLES ;

QU'IL PRETEND EN TROISIEME LIEU QUE L'OBLIGATION DE CONSEIL N'INCOMBE AU Z... QU'A LA CONDITION QUE LE CLIENT AIT L'EXERCICE DE SES DROITS ET SOIT EN MESURE DE POURVOIR A LA DEFENSE DE SES INTERETS, QUE CETTE OBLIGATION NE SAURAIT, DES LORS, ETRE SANCTIONNEE LORSQUE LE CLIENT EST UN MINEUR DONT LES INTERETS SONT EN OPPOSITION AVEC CEUX DE SON ADMINISTRATEUR LEGAL, LE Z... NE POUVANT UTILEMENT DONNER, EN CE CAS, DE CONSEILS POUR LE MINEUR, NI A CET ADMINISTRATEUR LEGAL, NI AU JUGE DES TUTELLES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA CONTRADICTION ALLEGUEE NE POUVANT APPARAITRE QU'A LA SUITE D'UN RAISONNEMENT JURIDIQUE, LE GRIEF SUR CE POINT N'EST PAS RECEVABLE ;

QU'IL NE PEUT DAVANTAGE ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS L'OBLIGATION DE REMPLOI A LA CHARGE DU Z... VERMEILLE, D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA QUALITE DE MINEURE DE CLAUDE X... NE SAURAIT DISPENSER LE Z... DE SON DEVOIR DE CONSEIL ENVERS L'ADMINISTRATEUR LEGAL REPRESENTANT LA VENDERESSE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELEVE L'INOBSERVATION PAR VERMEILLE DE CETTE OBLIGATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, QUI EST SURABONDANT ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES ;

ET SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE DAME DUCHEREUX MERE DE LA MINEURE ;

QU'IL EST SOUTENU QUE LE PRIX DE LA VENTE AYANT ETE QUITTANCE SOLIDAIREMENT PAR LE PERE ET LA MERE DE LA MINEURE ET LE PREJUDICE SUBI PAR CETTE DERNIERE N'ETANT LA CONSEQUENCE QUE DE LA DISTRACTION DE LA PARTIE DU PRIX CORRESPONDANT A SA PART DANS LE BIEN VENDU, LES DETENTEURS DE CE PRIX EN DEMEURAIENT DEBITEURS ENVERS ELLE, DE SORTE QUE LE Z..., CONDAMNE A L'INDEMNISER, ETAIT SUBROGE AUX DROITS DE LADITE MINEURE ET FONDE DANS SON APPEL EN GARANTIE CONTRE LA MERE DE CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'A L'EPOQUE DAME X... NE PARTAGEAIT PAS AVEC SON MARI L'ADMINISTRATION LEGALE DES BIENS DE SA FILLE, ET QUE LA SOLIDARITE DES EPOUX X... N'AVAIT ETE STIPULEE DANS L'ACTE DE VENTE QU'AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR L'ENFANT TROUVAIT SA CAUSE, NON DANS L'ACTE LUI-MEME, MAIS DANS LE DEFAUT DE REMPLOI DU PRIX, ET ONT, EN CONSEQUENCE, A BON DROIT ECARTE L'APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 389-5, ALINEA 4, DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE CETTE QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LES PRECEDENTES ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-14890
Date de la décision : 07/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Motifs de droit (non).

Le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction ne peut apparaître qu'à la suite d'un raisonnement juridique.

2) NOTAIRE - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Administrateur légal.

ADMINISTRATION LEGALE - Administrateur légal - Aliénation des biens du mineur - Défaut de remploi du prix - Responsabilité du notaire - * ADMINISTRATION LEGALE - Opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur - Immeuble indivis - Vente - Défaut de remploi du prix - Responsabilité du notaire - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Notaire - Vente d'immeuble - Présence d'un mineur.

Saisie par une mineure devenue majeure, d'une action en responsabilité dirigée contre le notaire rédacteur d'un acte de vente d'un immeuble indivis entre la mineure et son administrateur légal, dont l'aliénation n'avait été autorisée par le juge des tutelles qu'avec obligation de remploi du prix, ce que l'administrateur légal n'a pas fait, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui condamne le notaire à verser à la mineure devenue majeure la part revenant à celle-ci dans le prix de la vente et admet le recours en garantie de cet officier public contre la succession de l'administrateur légal, dès lors que la qualité de mineure de la venderesse ne saurait dispenser le notaire de son devoir de conseil envers l'administrateur légal qui la représentait et que la Cour d'appel relève que ledit notaire a manqué à cette obligation.

3) ADMINISTRATION LEGALE - Administration légale pure et simple - Responsabilité solidaire du conjoint - Conditions.

Et le préjudice subi par l'enfant trouvant sa cause, non dans l'acte de vente lui-même, mais dans le défaut de remploi du prix, les juges d'appel mettent à bon droit hors de cause la mère de la mineure, qui à l'époque de la vente, ne partageait pas avec son mari l'administration légale de sa fille, sans être tenue d'avoir égard à la solidarité des époux qui n'avait été stipulée dans l'acte de vente qu'au profit de l'acquéreur.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1382
Code civil 389-3
Code civil 389-5 AL. 4
Code de procédure civile 455 NOUVEAU RR1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 09 juillet 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-02-01 Bulletin 1977 N. 60 p.48 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1977, pourvoi n°74-14890, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 465 P. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 465 P. 368

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.14890
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