SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Y... EST DECEDEE EN LAISSANT POUR HERITIERS, EN VERTU D'UN TESTAMENT DEPOSE EN L'ETUDE DE ME VERMEILLE Z..., SON FILS ALBERT X... ET SA PETITE-FILLE CLAUDE X..., FILLE DU PRECEDENT ;
QU'AVANT LE PARTAGE DE LA SUCCESSION ET PAR ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES, X... A ETE AUTORISE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, A VENDRE DE GRE A GRE, PAR LE MINISTERE DE VERMEILLE, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE CETTE SUCCESSION, AU PRIX DE 50000 FRANCS AVEC OBLIGATION DE REMPLOI DANS L'ACQUISITION D'UN AUTRE IMMEUBLE ;
QUE LA VENTE A ETE CONCLUE PAR ACTE RECU PAR VERMEILLE, LE PRIX ETANT PAYE A CONCURRENCE DE 32700 FRANCS HORS LA VUE DU Z... ET, POUR LE SOLDE DE 17300 FRANCS, VERSE AU Z..., QUI L'A REMIS A X..., LEQUEL N'A FAIT AUCUN REMPLOI ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE VERMEILLE A VERSER A CLAUDE X..., EPOUSE A..., DEVENUE MAJEURE, LA SOMME DE 25000 FRANCS, MONTANT DE LA PART REVENANT A CELLE-CI DANS LE PRIX DE LA VENTE MAIS A ADMIS LE RECOURS EN GARANTIE DU Z... CONTRE LA SUCCESSION D'ALBERT X..., AUJOURD'HUI DECEDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, RETENU QUE SI LE Z... NE POUVAIT ETRE PERSONNELLEMENT TENU DE L'OBLIGATION DE REMPLOI, L'OPPOSITION D'INTERETS EXISTANT ENTRE X... ET SA FILLE NE DEVAIT CEPENDANT PAS LUI ECHAPPER, ET QU'IL LUI INCOMBAIT, DANS LE CADRE DE SON DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE SA CLIENTE MINEURE, DE PROVOQUER LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR AD HOC PREVUE PAR L'ARTICLE 389-3 DU CODE CIVIL, DES LORS QU'IL ETAIT APPELE A DRESSER UN ACTE COMPROMETTANT LES DROITS DE LA MINEURE ;
QUE LE POURVOI SOUTIENT D'ABORD QUE L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT CONTREDIT ET AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PUISQUE LE Z... S'ETAIT CONFORME A L'ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES, DEVENUE DEFINITIVE, QUI AVAIT AUTORISE LA VENTE DU BIEN DU MINEUR PAR L'ADMINISTRATEUR LEGAL ET N'AVAIT PRESCRIT AUCUNE MESURE POUR LE REMPLOI DU PRIX ;
QU'IL SOUTIENT EN SECOND LIEU QU'EN CAS D'OPPOSITION ENTRE LES INTERETS DU MINEUR ET CEUX DE SON ADMINISTRATEUR LEGAL, IL N'APPARTIENT PAS AU Z... DE PROVOQUER LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR AD HOC, L'ARTICLE 389-3 DU CODE CIVIL N'INSTITUANT CETTE PRESCRIPTION QU'A L'EGARD DE L'ADMINISTRATEUR LEGAL ET PAR DECISION DU JUGE DES TUTELLES ;
QU'IL PRETEND EN TROISIEME LIEU QUE L'OBLIGATION DE CONSEIL N'INCOMBE AU Z... QU'A LA CONDITION QUE LE CLIENT AIT L'EXERCICE DE SES DROITS ET SOIT EN MESURE DE POURVOIR A LA DEFENSE DE SES INTERETS, QUE CETTE OBLIGATION NE SAURAIT, DES LORS, ETRE SANCTIONNEE LORSQUE LE CLIENT EST UN MINEUR DONT LES INTERETS SONT EN OPPOSITION AVEC CEUX DE SON ADMINISTRATEUR LEGAL, LE Z... NE POUVANT UTILEMENT DONNER, EN CE CAS, DE CONSEILS POUR LE MINEUR, NI A CET ADMINISTRATEUR LEGAL, NI AU JUGE DES TUTELLES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA CONTRADICTION ALLEGUEE NE POUVANT APPARAITRE QU'A LA SUITE D'UN RAISONNEMENT JURIDIQUE, LE GRIEF SUR CE POINT N'EST PAS RECEVABLE ;
QU'IL NE PEUT DAVANTAGE ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS L'OBLIGATION DE REMPLOI A LA CHARGE DU Z... VERMEILLE, D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA QUALITE DE MINEURE DE CLAUDE X... NE SAURAIT DISPENSER LE Z... DE SON DEVOIR DE CONSEIL ENVERS L'ADMINISTRATEUR LEGAL REPRESENTANT LA VENDERESSE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI RELEVE L'INOBSERVATION PAR VERMEILLE DE CETTE OBLIGATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, QUI EST SURABONDANT ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES ;
ET SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE DAME DUCHEREUX MERE DE LA MINEURE ;
QU'IL EST SOUTENU QUE LE PRIX DE LA VENTE AYANT ETE QUITTANCE SOLIDAIREMENT PAR LE PERE ET LA MERE DE LA MINEURE ET LE PREJUDICE SUBI PAR CETTE DERNIERE N'ETANT LA CONSEQUENCE QUE DE LA DISTRACTION DE LA PARTIE DU PRIX CORRESPONDANT A SA PART DANS LE BIEN VENDU, LES DETENTEURS DE CE PRIX EN DEMEURAIENT DEBITEURS ENVERS ELLE, DE SORTE QUE LE Z..., CONDAMNE A L'INDEMNISER, ETAIT SUBROGE AUX DROITS DE LADITE MINEURE ET FONDE DANS SON APPEL EN GARANTIE CONTRE LA MERE DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'A L'EPOQUE DAME X... NE PARTAGEAIT PAS AVEC SON MARI L'ADMINISTRATION LEGALE DES BIENS DE SA FILLE, ET QUE LA SOLIDARITE DES EPOUX X... N'AVAIT ETE STIPULEE DANS L'ACTE DE VENTE QU'AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, LES JUGES D'APPEL ONT JUSTEMENT DECIDE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR L'ENFANT TROUVAIT SA CAUSE, NON DANS L'ACTE LUI-MEME, MAIS DANS LE DEFAUT DE REMPLOI DU PRIX, ET ONT, EN CONSEQUENCE, A BON DROIT ECARTE L'APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 389-5, ALINEA 4, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE CETTE QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDEE QUE LES PRECEDENTES ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;