REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HENRI),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, DU 24 MARS 1977, QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL COMME PREVENU DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 683 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRONONCE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LE POURVOI FORME CONTRE CETTE DECISION EST RECEVABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 684 DU MEME CODE, LEQUEL DEROGE EXPRESSEMENT SUR CE POINT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 574 ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 378 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DES CHEFS DE VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION ET DU SECRET PROFESSIONNEL ;AU MOTIF QU'IL IMPORTE PEU QUE LES FAITS DIVULGUES L'AIENT DEJA ETE PAR D'AUTRES PERSONNES, S'AGISSANT EN L'ESPECE D'UNE OBLIGATION S'APPLIQUANT PERSONNELLEMENT AUX MAGISTRATS POUR LESQUELS ILS DOIVENT ETRE TENUS POUR SECRETS ;
ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE PRIS PAR L'INCULPE D'UNE PART DE CE QUE LES FAITS DONT LA DIVULGATION LUI ETAIT REPROCHEE ETAIENT NOTOIRES POUR AVOIR ETE TRES LARGEMENT DEBATTUS A DIVERSES REPRISES DANS LA PRESSE, PRIS D'AUTRE PART DE CE QUE LE SECRET AUQUEL EST TENU LE JUGE D'INSTRUCTION EST RELATIF ET CONTINGENT DANS LA MESURE NOTAMMENT OU CELUI-CI, A LA DIFFERENCE DU PRETRE OU DU MEDECIN, EST TENU DE TEMOIGNER LORSQU'IL EN EST REQUIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR X..., APRES AVOIR ETE, EN SA QUALITE DE JUGE D'INSTRUCTION, CHARGE D'INSTRUIRE UNE AFFAIRE CRIMINELLE, ET ALORS QUE CETTE INFORMATION, DONT IL AVAIT ETE DESSAISI, SE TROUVAIT EN INSTANCE DE REGLEMENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AURAIT REMIS A DEUX JOURNALISTES VENUS L'INTERWIEVER UN TEXTE DACTYLOGRAPHIE DANS LEQUEL, SE REFERANT AUX ACTES D'INSTRUCTION ACCOMPLIS PAR LUI, IL AURAIT EXPRIME SUR LA MEME AFFAIRE DES CONSIDERATIONS FONDEES NOTAMMENT SUR LES DEDUCTIONS QU'IL EXPLIQUAIT AVOIR PERSONNELLEMENT TIREES DE SES PROPRES INVESTIGATIONS, ENUMERANT LES CHARGES EXISTANT D'APRES LUI CONTRE DEUX INCULPES A L'EGARD DESQUELS DES REQUISITIONS DE NON-LIEU VENAIENT D'ETRE PRISES, EXPOSANT CERTAINS ELEMENTS MATERIELS ETABLIS AVANT SON DESSAISISSEMENT RELATIVEMENT AUX CIRCONSTANCES DU CRIME ET QU'IL IMPUTAIT A L'AUTEUR DESDITES REQUISITIONS D'AVOIR, SELON LES CAS, DENATURES, NEGLIGES OU PASSES SOUS SILENCE, ET REPROCHANT ENFIN AU MINISTERE PUBLIC DE N'AVOIR PAS CHERCHE A ELUCIDER DIVERS POINTS DE FAIT QU'IL PRECISAIT ET QUI CONSTITUAIENT, D'APRES LES CONSTRUCTIONS INTELLECTUELLES DEDUITES PAR LUI DE L'INFORMATION, DES MYSTERES DONT L'EXPLICATION EUT FAVORISE LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN CONCLUT QU'IL Y AURAIT EU EN L'ESPECE REVELATION PAR L'INCULPE D'ELEMENTS DE L'INSTRUCTION A L'EGARD DESQUELS IL AVAIT PERSONNELLEMENT L'OBLIGATION DE GARDER LE SECRET ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX MOYENS DE DEFENSE QUE LE DEMANDEUR AURAIT VOULU TIRER, D'UNE PART, DE LA PRETENDUE NOTORIETE DES FAITS REVELES ET, D'AUTRE PART, DU CARACTERE RELATIF ET CONTINGENT DU SECRET IMPOSE PAR LA LOI AU JUGE D'INSTRUCTION, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR LES SIMPLES ARGUMENTS NON PEREMPTOIRES INVOQUES PAR L'INCULPE, A PU SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECLARER SUR LE FONDEMENT DES FAITS PAR ELLE RETENUS, QU'IL EXISTAIT CONTRE LE DEMANDEUR CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ET LE DEFERER DE CE CHEF A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, DEVANT LAQUELLE LES DROITS DE LA DEFENSE DEMEURENT ENTIERS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SA DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES EPOUX Y... ;AUX MOTIFS QUE L'ACTION EN DIFFAMATION EXERCEE PAR LES EPOUX Y... DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ET DONT ILS ONT ETE DEBOUTES, PUISQU'ELLE ETAIT PRESCRITE, PROCEDE D'UN FONDEMENT DIFFERENT DE L'ACTION CIVILE EXERCEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION ET DU SECRET PROFESSIONNEL, SAUF A LA JURIDICTION DE JUGEMENT DE STATUER SUR LE PRINCIPE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE RESULTANT DU DELIT REPROCHE ;
ALORS QUE, PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ET DE LA MAXIME ELECTA UNA VIA SE TROUVE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE QUI PROCEDE DE LA MEME CAUSE, A LE MEME OBJET ET SE DEBAT ENTRE LES MEMES PARTIES QU'UNE ACTION ENGAGEE PRECEDEMMENT DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ACTION CIVILE ENGAGEE PAR LES EPOUX Y... DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LA VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION ET DU SECRET PROFESSIONNEL TENANT A LA PUBLICATION D'UN ARTICLE ET DE L'ACTION PRECEDEMMENT ENGAGEE PAR EUX CONTRE LA MEME PERSONNE EN REPARATION DU MEME PREJUDICE DU FAIT DE LA PUBLICATION DU MEME ARTICLE, LE PREJUDICE RESULTANT DE LA DIVULGATION DE FAITS PRETENDUMENT DIFFAMATOIRES N'ETANT PAS DISSOCIABLE DE CELUI RESULTANT DU CARACTERE DIFFAMATOIRE DE CES MEMES FAITS ET LA FAUTE CIVILE RESULTANT DU FAIT DE PUBLIER DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ENGLOBANT NECESSAIREMENT LA FAUTE TENANT A LEUR DIVULGATION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE L'INCULPE X... A CONTESTE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMEE PAR VOIE D'INTERVENTION DES EPOUX Y... EN ALLEGUANT QUE CEUX-CI AURAIENT PRECEDEMMENT EXERCE CONTRE LUI DEVANT LA JURIDICTION CIVILE UNE ACTION TENDANT A LA REPARATION DU DOMMAGE MEME QUE LEUR AURAIT CAUSE L'INFRACTION PRESENTEMENT POURSUIVIE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT EFFECTIVEMENT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT EN MATIERE CIVILE, LE JUGE D'INSTRUCTION X... EN MEME TEMPS QUE LE DIRECTEUR DE PUBLICATION D'UN HEBDOMADAIRE EN VUE DE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DE LA PUBLICATION DANS CE PERIODIQUE DES IMPUTATIONS ESTIMEES DIFFAMATOIRES CONTENUES DANS LES REVELATIONS DE CE MAGISTRAT, ET QUE CETTE ACTION AVAIT ETE DECLAREE PRESCRITE EN APPLICATION DES REGLES SPECIALES EDICTEES PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ECARTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE EN ENONCANT QUE LES DEUX ACTIONS PROCEDENT D'UN FONDEMENT DIFFERENT, DIFFAMATION D'UNE PART ET VIOLATION DU SECRET DE L'INSTRUCTION ET DU SECRET PROFESSIONNEL D'AUTRE PART, ET QU'IL APPARTIENDRA A LA JURIDICTION DE JUGEMENT DE STATUER SUR LE PRINCIPE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE RESULTANT DU DELIT REPROCHE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS PRECITEES DE L'ARRET, CETTE DISPOSITION EST JUSTIFIEE ;
QU'EN EFFET, LE DELIT PRESENTEMENT POURSUIVI AURAIT ETE CONSOMME, D'APRES LESDITES CONSTATATIONS, PAR LA REMISE QU'AURAIT FAITE LE PREVENU A DEUX JOURNALISTES VENUS L'INTERWIEVER D'UN TEXTE DACTYLOGRAPHIE CONTENANT, SUR UNE INFORMATION DONT IL AVAIT ETE SAISI ET QUI ETAIT ALORS EN COURS DE REGLEMENT DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DIVERSES INDICATIONS ESTIMEES REVELATRICES D'ELEMENTS SECRETS DE LADITE INFORMATION ;
QUE LE DELIT DE VIOLATION DE SECRET QUI AURAIT ETE DE LA SORTE COMMIS EST, BIEN QU'ETROITEMENT CONNEXE, DISTINCT DU DELIT DE DIFFAMATION QU'AURAIT PU CONSTITUER LA PUBLICITE DONNEE ULTERIEUREMENT PAR UN DIRECTEUR DE PUBLICATION, FUT-CE AVEC LA COMPLICITE DE X..., AU TEXTE DES REVELATIONS OBTENUES DE CE MAGISTRAT DANS LES CIRCONSTANCES SUS-INDIQUEES ;
QUE CES DEUX INFRACTIONS DISTINCTES ETAIENT EGALEMENT DE NATURE A ENTRAINER DES PREJUDICES DISTINCTS, LA PUBLICATION DANS LA PRESSE DES FAITS ILLICITEMENT REVELES POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME GENERATRICE D'UN DOMMAGE NOUVEAU PAR RAPPORT A CELUI QU'AURAIT DEJA CAUSE LE DELIT CONSTITUE PAR LEUR REVELATION ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT PAR SUITE FONDEE A ECARTER EN L'ESPECE L'IRRECEVABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL EXIGE POUR SON APPLICATION QU'IL EXISTE A LA FOIS ENTRE LES DEUX ACTIONS RESPECTIVEMENT PORTEES DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILE ET PENALE, IDENTITE D'OBJET ET IDENTITE DE CAUSE ;
QU'EN CET ETAT, C'EST SEULEMENT A LA JURIDICTION DE JUGEMENT QU'IL APPARTIENDRAIT LE CAS ECHEANT DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE EN NE RECEVANT LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS DONT ELLE POURRAIT ETRE SAISIE QUE DANS LA MESURE OU CES DEMANDES TENDRAIENT A LA REPARATION DU SEUL PREJUDICE AYANT PU RESULTER DE L'INFRACTION QUI AURAIT ETE INITIALEMENT COMMISE, A L'EXCLUSION DU DOMMAGE AYANT PRIS SA SOURCE DANS LE DELIT SUBSEQUENT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.