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06/12/1977 | FRANCE | N°76-70321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 1977, 76-70321


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A LA SOCIETE PORSEC OCCUPANTE A TITRE PRECAIRE DE DEUX IMMEUBLES EXPROPRIES AU PROFIT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERES DE LA VILLE DE PARIS, ENONCE QUE CET ORGANISME DEVRA REMBOURSER A LA SOCIETE PORSEC, SUR JUSTIFICATIONS, LES INDEMNITES DE LICENCIEMEN

T QUE CETTE SOCIETE SERAIT TENUE DE VERSER A SON PERSONNEL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LES INDEMNITES ALLOUEES DOIVENT COUVRIR L'INTEGRALITE DU PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN, CAUSE PAR L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A LA SOCIETE PORSEC OCCUPANTE A TITRE PRECAIRE DE DEUX IMMEUBLES EXPROPRIES AU PROFIT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERES DE LA VILLE DE PARIS, ENONCE QUE CET ORGANISME DEVRA REMBOURSER A LA SOCIETE PORSEC, SUR JUSTIFICATIONS, LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT QUE CETTE SOCIETE SERAIT TENUE DE VERSER A SON PERSONNEL A LA SUITE DU TRANSFERT DE SON ACTUEL DEPOT SITUE ..., A SOISY-SUR-SEINE ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE SUR UN PREJUDICE EVENTUEL ET INCERTAIN DONT ELLE NE POUVAIT FIXER LE MONTANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

P PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-70321
Date de la décision : 06/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fonds de commerce - Indemnités de licenciement - Condamnation de l'expropriant à rembourser "sur justification" les indemnités que le commerçant paiera - Cassation.

Doit être cassé l'arrêt qui, fixant les indemnités dues à une société occupant un immeuble exproprié, décide que l'expropriant devra rembourser à la société, sur justifications, les indemnités de licenciement que celle-ci serait tenue de verser à son personnel à la suite du transfert de son activité - statuant ainsi sur un préjudice éventuel et incertain dont il ne pouvait pas fixer le montant.


Références :

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 ART. 11 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre des expropriations), 20 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 1977, pourvoi n°76-70321, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 426 P. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 426 P. 324

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Fayon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.70321
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