SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 420-15 DU CODE DU TRAVAIL, ALINEA 2;
ATTENDU QUE, SI, AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE NOMBRE DES VOTANTS EST INFERIEUR A LA MOITIE DES ELECTEURS INSCRITS, IL EST PROCEDE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS A UN SECOND TOUR DE SCRUTIN; ATTENDU QUE, DANS CE TEXTE, L'EXPRESSION " NOMBRE DE VOTANTS " DOIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QU'IL Y A LIEU A UN NOUVEAU TOUR DE SCRUTIN SI LE NOMBRE D'ELECTEURS QUI SE SONT PRONONCES EN FAVEUR DES CANDIDATS VALABLEMENT PRESENTES AU PREMIER TOUR EST INFERIEUR A LA MOITIE DU NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE ELUS DES LE PREMIER TOUR, COMME DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE HUBLIN, LES CANDIDATS FIGURANT SUR LA SEULE LISTE PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, AU MOTIF QU'EN TENANT COMPTE DES BULLETINS BLANCS OU NULS, LE NOMBRE DES VOTANTS ATTEIGNAIT AU MOINS LA MOITIE DE CELUI DES ELECTEURS INSCRITS; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES BULLETINS BLANCS OU NULS N'EXPRIMAIENT PAS DES VOTES EN FAVEUR DE CES CANDIDATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS.