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30/11/1977 | FRANCE | N°76-40043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40043


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION, DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 ET L 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DE LA PROCEDURE, DE L'ENQUETE ET DES ELEMENTS DU DOSSIER, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COLMA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., EMPLOYEE A SON SERVICE, UNE I

NDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE INDEMNIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION, DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 ET L 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DE LA PROCEDURE, DE L'ENQUETE ET DES ELEMENTS DU DOSSIER, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COLMA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., EMPLOYEE A SON SERVICE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ABANDON DE POSTE QUI ETAIT REPROCHE A CETTE DERNIERE PAR LA SOCIETE QUI L'AVAIT LICENCIEE AVAIT ETE UNE GREVE DECLENCHEE EN PROTESTATION CONTRE LES DECISIONS DE LA DIRECTION RELATIVE A LA TENUE D'UN CARNET DE PRODUCTION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA GREVE EST LA CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL EN VUE D'APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES PREALABLEMENT DETERMINEES ET PRESENTEES SANS RESULTAT A LA DIRECTION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, EN LA CAUSE, SEUL UN MECONTENTEMENT S'ETANT MANIFESTE CHEZ LES OUVRIERES AU SUJET DU CARNET DE PRODUCTION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA NECESSITE DE COMMUNICATION PREALABLE A L'EMPLOYEUR DE REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DETERMINEES POUR QU'UN ARRET DE TRAVAIL PUISSE ETRE QUALIFIE DE GREVE, A PRIVE SA DECISION DE MOTIF AINSI QUE DE BASE LEGALE, ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTAIT EN L'ESPECE DES ELEMENTS DU DOSSIER, ET EN PARTICULIER DES TEMOIGNAGES DES COMPTABLES ET DE LA CONTRE-MAITRESSE, QUE LES JUGES ONT DELIBEREMENT IGNORES, QUE LE DEPART DE L'ENTREPRISE LE 10 MAI 1974 DES CINQ OUVRIERES, AU RESTE NULLEMENT CONCERTES AVAIT ETE, EN FAIT, AINSI QUE CELA RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUI N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES IMPOSAIENT, UNIQUEMENT PROVOQUEE PAR L'HOSTILITE QUE NOURRISSAIENT CERTAINES OUVRIERES A L'EGARD DE LA CONTRE-MAITRESSE , CETTE HOSTILITE ETANT LA CAUSE DE L'ALTERCATION AU COURS DE LAQUELLE L'UNE DES OUVRIERES ETAIT ALLEE JUSQU'A INVITER LA DIRECTION A CHOISIR ENTRE ELLE-MEME ET LA CONTREMAITRESSE AVANT DE DEMANDER SON COMPTE, QUE LES AUTRES OUVRIERES AVAIENT TOUT D'ABORD TENTE DE RETENIR LEUR CAMARADE, ET QUE C'ETAIT SEULEMENT PARCE QU'ELLES N'Y ETAIENT PAS PARVENUES QU'ELLES L'AVAIENT SUIVIE, QUE CE N'ETAIT ENFIN QU'APRES COUP ET POUR JUSTIFIER LEURS DEMANDES RESPECTIVES D'INDEMNITES QUE LESDITES SALARIEES ONT PRETENDUE QUE LEUR ARRET DE TRAVAIL CONSTITUAIT UNE GREVE ;

QUE L'ERREUR EVIDENTE DE QUALIFICATION DES FAITS DOIT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES ELEMENTS RECUEILLIS LORS DE LA MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL AVAIT EXISTE DEJA DANS L'ENTREPRISE UN CONFLIT AU SUJET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE MALADIE ET D'UNE PRIME D'ANCIENNETE ;

QU'UN MECONTENTEMENT PARMI LE PERSONNEL ETAIT NE DE L'INSTITUTION PAR LA DIRECTION EN FEVRIER 1974 D'UN CARNET DE PRODUCTION OBLIGEANT CHAQUE OUVRIERE, BIEN QUE REMUNEREE A L'HEURE ET NON AU RENDEMENT, A NOTER TOUTES LES PIECES EFFECTUEES PAR ELLE AU FUR ET A MESURE DE LEUR FABRICATION ;

QUE LE 10 MAI 1974 DEUX D'ENTRE ELLES, QUI AVAIENT REFUSE DE TENIR A JOUR CE CARNET, AVAIENT ETE RENVOYEES CHEZ ELLES ET SE TROUVAIENT MENACEES DE LICENCIEMENT ;

QUE PAR SOLIDARITE AVEC ELLES LES AUTRES OUVRIERES DE L'ATELIER S'ETAIENT RENDUES AU BUREAU DE LA DIRECTION POUR CONNAITRE LES MOTIFS DU RENVOI, QU'APPRENANT QU'IL S'AGISSAIT DU REFUS DE TENIR LE CARNET DE PRODUCTION ET S'ESTIMANT CONCERNEES ELLES AVAIENT DECIDE DE QUITTER COLLECTIVEMENT LEUR TRAVAIL EN SUIVANT L'UNE D'ELLES QUI AVAIT EU UNE ALTERCATION AVEC LA CONTREMAITRESSE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT EU CESSATION CONCERTEE ET COLLECTIVE DU TRAVAIL MOTIVEE PAR DES RAISONS PROFESSIONNELLES ET QUE CETTE ACTION ETAIT UN MOYEN DE PRESSION ENVERS L'EMPLOYEUR DESTINE A FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40043
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt du travail destiné à protester contre le renvoi de salariés - Renvoi consécutif à une revendication d'ordre professionnel.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Abandon de poste - Cessation concertée et collective du travail motivée par des raisons professionnelles.

Une Cour d'appel qui constate qu'après un conflit au sujet de l'indemnité complémentaire de maladie et d'une prime d'ancienneté, un mécontentement parmi le personnel de l'entreprise est né de l'institution par la direction d'un carnet de production obligeant chaque ouvrière, bien que rémunérée à l'heure et non au rendement à noter toutes les pièces effectuées par elle au fur et à mesure de leur fabrication, que par solidarité avec deux ouvrières qui, ayant refusé de tenir à jour ce carnet, avaient été renvoyées chez elles et se trouvaient menacées de licenciement, les autres qui avaient appris de la direction le motif du renvoi avaient décidé de quitter collectivement leur travail, peut estimer qu'il ne s'agit pas d'un abandon de poste justifiant leur licenciement mais d'une cessation concertée et collective du travail motivée par des raisons professionnelles et que cette action était un moyen de pression envers l'employeur destiné à faire aboutir des revendications.


Références :

Code du travail L122-14
Code du travail L122-8
LOI du 11 février 1950 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 04 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-02-27 Bulletin 1974 V N. 140 (2) p.130 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-30 Bulletin 1976 V N. 402 p.331 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°76-40043, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 655 P. 523
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 655 P. 523

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40043
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