SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION, DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950, VIOLATION DES ARTICLES L 122-8 ET L 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DE LA PROCEDURE, DE L'ENQUETE ET DES ELEMENTS DU DOSSIER, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COLMA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., EMPLOYEE A SON SERVICE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE L'ABANDON DE POSTE QUI ETAIT REPROCHE A CETTE DERNIERE PAR LA SOCIETE QUI L'AVAIT LICENCIEE AVAIT ETE UNE GREVE DECLENCHEE EN PROTESTATION CONTRE LES DECISIONS DE LA DIRECTION RELATIVE A LA TENUE D'UN CARNET DE PRODUCTION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA GREVE EST LA CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL EN VUE D'APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES PREALABLEMENT DETERMINEES ET PRESENTEES SANS RESULTAT A LA DIRECTION, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, EN LA CAUSE, SEUL UN MECONTENTEMENT S'ETANT MANIFESTE CHEZ LES OUVRIERES AU SUJET DU CARNET DE PRODUCTION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA NECESSITE DE COMMUNICATION PREALABLE A L'EMPLOYEUR DE REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DETERMINEES POUR QU'UN ARRET DE TRAVAIL PUISSE ETRE QUALIFIE DE GREVE, A PRIVE SA DECISION DE MOTIF AINSI QUE DE BASE LEGALE, ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTAIT EN L'ESPECE DES ELEMENTS DU DOSSIER, ET EN PARTICULIER DES TEMOIGNAGES DES COMPTABLES ET DE LA CONTRE-MAITRESSE, QUE LES JUGES ONT DELIBEREMENT IGNORES, QUE LE DEPART DE L'ENTREPRISE LE 10 MAI 1974 DES CINQ OUVRIERES, AU RESTE NULLEMENT CONCERTES AVAIT ETE, EN FAIT, AINSI QUE CELA RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUI N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES IMPOSAIENT, UNIQUEMENT PROVOQUEE PAR L'HOSTILITE QUE NOURRISSAIENT CERTAINES OUVRIERES A L'EGARD DE LA CONTRE-MAITRESSE , CETTE HOSTILITE ETANT LA CAUSE DE L'ALTERCATION AU COURS DE LAQUELLE L'UNE DES OUVRIERES ETAIT ALLEE JUSQU'A INVITER LA DIRECTION A CHOISIR ENTRE ELLE-MEME ET LA CONTREMAITRESSE AVANT DE DEMANDER SON COMPTE, QUE LES AUTRES OUVRIERES AVAIENT TOUT D'ABORD TENTE DE RETENIR LEUR CAMARADE, ET QUE C'ETAIT SEULEMENT PARCE QU'ELLES N'Y ETAIENT PAS PARVENUES QU'ELLES L'AVAIENT SUIVIE, QUE CE N'ETAIT ENFIN QU'APRES COUP ET POUR JUSTIFIER LEURS DEMANDES RESPECTIVES D'INDEMNITES QUE LESDITES SALARIEES ONT PRETENDUE QUE LEUR ARRET DE TRAVAIL CONSTITUAIT UNE GREVE ;
QUE L'ERREUR EVIDENTE DE QUALIFICATION DES FAITS DOIT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES ELEMENTS RECUEILLIS LORS DE LA MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL AVAIT EXISTE DEJA DANS L'ENTREPRISE UN CONFLIT AU SUJET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE MALADIE ET D'UNE PRIME D'ANCIENNETE ;
QU'UN MECONTENTEMENT PARMI LE PERSONNEL ETAIT NE DE L'INSTITUTION PAR LA DIRECTION EN FEVRIER 1974 D'UN CARNET DE PRODUCTION OBLIGEANT CHAQUE OUVRIERE, BIEN QUE REMUNEREE A L'HEURE ET NON AU RENDEMENT, A NOTER TOUTES LES PIECES EFFECTUEES PAR ELLE AU FUR ET A MESURE DE LEUR FABRICATION ;
QUE LE 10 MAI 1974 DEUX D'ENTRE ELLES, QUI AVAIENT REFUSE DE TENIR A JOUR CE CARNET, AVAIENT ETE RENVOYEES CHEZ ELLES ET SE TROUVAIENT MENACEES DE LICENCIEMENT ;
QUE PAR SOLIDARITE AVEC ELLES LES AUTRES OUVRIERES DE L'ATELIER S'ETAIENT RENDUES AU BUREAU DE LA DIRECTION POUR CONNAITRE LES MOTIFS DU RENVOI, QU'APPRENANT QU'IL S'AGISSAIT DU REFUS DE TENIR LE CARNET DE PRODUCTION ET S'ESTIMANT CONCERNEES ELLES AVAIENT DECIDE DE QUITTER COLLECTIVEMENT LEUR TRAVAIL EN SUIVANT L'UNE D'ELLES QUI AVAIT EU UNE ALTERCATION AVEC LA CONTREMAITRESSE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT EU CESSATION CONCERTEE ET COLLECTIVE DU TRAVAIL MOTIVEE PAR DES RAISONS PROFESSIONNELLES ET QUE CETTE ACTION ETAIT UN MOYEN DE PRESSION ENVERS L'EMPLOYEUR DESTINE A FAIRE ABOUTIR DES REVENDICATIONS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;