La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1977 | FRANCE | N°76-40013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40013


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 E DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, L132-10 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, SCHOTSMANS, QUE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE TITRAGE ET D'ADAPTATION CINEMATOGRAPHIQUE (SITAC) EMPLOYAIT DEPUIS 1949, EST PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE LES GRANDS FILMS CLASSIQUES, LORS DE L'ACQUISITION PAR CELLE-CI, EN AVRIL 1965, DU FONDS DE COMMERCE DE LA SITAC DONT ELLE A POURSUIVI ACCESSOIREMENT L'ACTIVITE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTA

QUE D'AVOIR, POUR STATUER SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 E DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, L132-10 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, SCHOTSMANS, QUE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE TITRAGE ET D'ADAPTATION CINEMATOGRAPHIQUE (SITAC) EMPLOYAIT DEPUIS 1949, EST PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE LES GRANDS FILMS CLASSIQUES, LORS DE L'ACQUISITION PAR CELLE-CI, EN AVRIL 1965, DU FONDS DE COMMERCE DE LA SITAC DONT ELLE A POURSUIVI ACCESSOIREMENT L'ACTIVITE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR STATUER SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES FORMEES PAR SCHOTSMANS CONTRE LA SOCIETE LES GRANDS FILMS CLASSIQUES QUI L'A LICENCIE LE 17 JANVIER 1973, ATTRIBUE A LA FOIS AU SALARIE UNE QUALIFICATION VISEE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES ET LES AVANTAGES PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DE LA DISTRIBUTION DES FILMS DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LORSQU'UNE ENTREPRISE EXERCE UNE ACTIVITE MIXTE, SEULE LA CONVENTION COLLECTIVE CORRESPONDANT A SON ACTIVITE PEUT LUI ETRE APPLIQUEE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQU'UNE ENTREPRISE CHANGE D'ACTIVITE PRINCIPALE A LA SUITE DE SON ABSORPTION PAR UNE AUTRE ENTREPRISE, C'EST LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ACTIVITE PRINCIPALE DE LA NOUVELLE ENTREPRISE QUI REGIT LES CONTRATS DE TRAVAIL SANS QUE LES AVANTAGES RESULTANT DE LA PRECEDENTE CONVENTION COLLECTIVE, LESQUELS NE SE SONT PAS INCORPORES AU CONTRAT DE TRAVAIL INDIVIDUEL, PUISSENT ETRE REVENDIQUES PAR LES SALARIES, ALORS, QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRADICTION, CONFIRMER LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI, ENTERINANT LES CONCLUSIONS DES RAPPORTEURS, AVAIT DETERMINE LA QUALIFICATION DE L'INTERESSE D'APRES LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES ET D'APRES CELLE DE LA DISTRIBUTION DES FILMS DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE DES AVANTAGES A LUI ALLOUER, TOUT EN CONSTATANT DANS SES MOTIFS QUE LE COEFFICIENT RECONNU A SCHOTSMANS LUI PERMETTAIT DE PRETENDRE AUX AVANTAGES PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT LES ELEMENTS ET LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ONT ESTIME QUE, QUELLE QUE FUT LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, IL EN RESULTE QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU RESERVER A SCHOTSMANS LES AVANTAGES, PLUS FAVORABLES, DONT IL AURAIT BENEFICIE SI LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES ETAIT DEMEUREE APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40013
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Application cumulative - Cinéma - Convention collective des laboratoires cinématographiques - Convention collective de la distribution des films de l'industrie cinématographique.

* CINEMA - Convention collective - Convention collective des cadres et agents de maîtrise de l'industrie cinématographique - Application à un salarié passé au service d'une entreprise à laquelle cette convention ne s'applique pas.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Congédiement par le nouvel employeur - Indemnités - Application cumulative des conventions collectives applicables aux entreprises successives.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Cinéma - Cadres et agents de maîtrise de l'industrie cinématographique - Cession de l'entreprise - Cessionnaire soumis à la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique - Application cumulative.

Est légalement justifiée la décision qui, en l'état de l'acquisition par une société cinématographique, du fonds de commerce d'une autre société cinématographique attribue au salarié de la première passé au service de la seconde, la qualification visée à la convention collective des cadres et agents de maîtrise des laboratoires cinématographiques applicable à la société cédante et non les avantages prévus par la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique applicable à la société cessionnaire dès lors qu'interprétant les éléments et les documents de la cause, les juges du fond ont estimé que les parties avaient entendu réserver au salarié les avantages plus favorables dont il aurait bénéficié si la convention collective des cadres et agents de maîtrise des laboratoires cinématographiques était demeurée applicable dans l'entreprise.


Références :

Code du travail L132-10
Convention collective des Cadres et Agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 ), 16 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1977, pourvoi n°76-40013, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665 P. 531
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665 P. 531

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award