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30/11/1977 | FRANCE | N°76-12305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1977, 76-12305


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME X... AVAIT ETE ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PAR SERVIERE, SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE, REMPLACE EN COURS D'INSTANCE PAR VIMONT ;

QUE, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LA MINUTE DU JUGEMENT NE MENTIONNAIT QUE SERVIERE COMME DEMANDEUR SANS INDICATION DE QUALITE;

QUE L'ACTE D'APPEL ETABLI A LA REQUETE DE DAME X..., FUT SIGNIFIE A SERVIERE, SANS AUTRE INDICATION, PUIS DENONCE A VIMONT AVEC LA MENTION DE SA QUALITE;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z..., Y...
A... DE DAME X..., FONT GRIEF A

L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CET APPEL DE LEUR AUTEUR ALORS ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME X... AVAIT ETE ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PAR SERVIERE, SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE, REMPLACE EN COURS D'INSTANCE PAR VIMONT ;

QUE, PAR SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, LA MINUTE DU JUGEMENT NE MENTIONNAIT QUE SERVIERE COMME DEMANDEUR SANS INDICATION DE QUALITE;

QUE L'ACTE D'APPEL ETABLI A LA REQUETE DE DAME X..., FUT SIGNIFIE A SERVIERE, SANS AUTRE INDICATION, PUIS DENONCE A VIMONT AVEC LA MENTION DE SA QUALITE;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z..., Y...
A... DE DAME X..., FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CET APPEL DE LEUR AUTEUR ALORS QU'EN ATTACHANT A L'ERREUR MATERIELLE DONT LE JUGEMENT ETAIT ATTEINT LA CONSEQUENCE DU VICE DE FOND QU'ELLE RELEVE DANS L'ACTE D'APPEL, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES QU'IMPLIQUAIENT SES PROPRES CONSTATATIONS;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA MENTION DE SERVIERE EN TETE DU JUGEMENT ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE ERREUR MATERIELLE QUI SE TROUVAIT SUFFISAMMENT RECTIFIEE PAR LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF DE CE JUGEMENT, ENONCE QUE L'ACTE D'APPEL EST AFFECTE D'IRREGULARITES DE FOND TENANT NOTAMMENT AU DEFAUT DE QUALITE DE L'INTIMITE SERVIERE ET A L'ABSENCE DE TOUTE MENTION CONCERNANT LA PERSONNE MORALE QUI AURAIT DU ETRE LE DESTINATAIRE DE L'ACTE ET A LAQUELLE IL N'A PAS ETE SIGNIFIE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE L'ACTE D'APPEL DE DAME X... ETAIT ENTACHE D'UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT SA VALIDITE EN VERTU DE L'ARTICLE 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE NI ENCOURIR LES AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 114 ET 117 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE SEULES AFFECTENT LA VALIDITE D'UN ACTE DE PROCEDURE, INDEPENDAMMENT DU GRIEF QU'ELLES ONT PU CAUSER, LES IRREGULARITES DE FOND LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR LE SECOND DE CES ARTICLES;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR DAME X... CONTRE VIMONT ES QUALITES DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE, L'ARRET ENONCE QUE LA SEULE DENONCIATION, FAITE AU SYNDIC, DE L'ACTE D'APPEL FRAPPE D'UNE IRREGULARITE DE FOND NE POUVAIT CONSTITUER UN ACTE D'APPEL VALABLE FAUTE DE COMPORTER NOTAMMENT L'ASSIGNATION DU SYNDICAT DEVANT LA COUR D'APPEL;

ATTENDU CEPENDANT QUE CETTE DENONCIATION, FAITE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, NE COMPORTAIT, EN TANT QU'ACTE D'APPEL DISTINCT SIGNIFIE AU NOUVEAU SYNDIC DE LA COPROPRIETE, AUCUNE IRREGULARITE DE FOND;

QUE SA NULLITE NE POUVAIT DES LORS ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE PAR LE NOUVEAU SYNDIC DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSAIENT LES IRREGULARITES DE FORMES COMMISES;

ATTENDU QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE A CETTE DENONCIATION LA PORTEE D'UN ACTE D'APPEL VALABLE, ALORS QUE LE NOUVEAU SYNDIC, COMPARAISSANT DEVANT ELLE ET CONCLUANT SUBSIDIAIREMENT AU FOND, N'ALLEGUAIT PAS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12305
Date de la décision : 30/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de qualité.

APPEL CIVIL - Intimé - Syndicat de copropriétaires - Assignation d'un ancien syndic - Défaut de qualité - Irrecevabilité - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom et domicile des parties - Erreur matérielle - Portée.

Est légalement justifiée la décision qui déclare irrecevable un appel signifié à l'ancien syndic d'une copropriété dès lors qu'il est relevé que cet acte est affecté d'irrégularité de fond tenant notamment au défaut de qualité de l'intimé et à l'absence de toute mention concernant la personne morale qui aurait dû être le destinataire de l'acte et à laquelle il n'a pas été signifié. Le fait que la minute du jugement entrepris ne mentionnait que cet ancien syndic sans indication de qualité est sans influence dès lors qu'il a été constaté que cette mention était la conséquence d'une erreur matérielle qui se trouvait suffisamment rectifiée par les motifs et le dispositif de ce jugement.

2) PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité.

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Nécessité.

Il résulte du rapprochement des articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile que seules affectent la validité d'un acte de procédure indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par le second de ces articles. La nullité d'un acte d'appel qui ne comporte aucune irrégularité de fond, et dont la dénonciation a été faite avant l'expiration du délai d'appel par un huissier de justice, ne peut être prononcée qu'à charge de prouver le grief que causent les irrégularités de forme commises. Viole les textes susvisés la Cour d'appel qui refuse de reconnaître à cette dénonciation la portée d'un acte d'appel valable, alors que son destinataire comparaissait devant elle et concluait subsidiairement au fond sans alléguer l'existence d'un préjudice.


Références :

(2)
Code de procédure civile 114 nouveau CASSATION
Code de procédure civile 117 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 18 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-05-24 Bulletin 1975 II N. 148 p.120 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-13 Bulletin 1976 II N. 274 p.215 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-10-15 Bulletin 1975 I N. 275 p.231 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-10-15 Bulletin 1975 II N. 254 p.203 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-12 Bulletin 1976 II N. 154 p.120 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1977, pourvoi n°76-12305, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 162

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Rocca
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12305
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