SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE RICOULT, QUI TRAVAILLAIT HABITUELLEMENT COMME AIDE FAMILIAL SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE DE SES PARENTS, AVAIT ETE VICTIME, LE 10 SEPTEMBRE 1973, D'UN ACCIDENT, TANDIS QU'IL ETAIT A TEMPS PARTIEL, AU SERVICE D'UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES ;
QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE LUI AVAIT VERSE DES INDEMNITES JOURNALIERES ETABLIES EN FONCTION DU SALAIRE DE BASE DE 17,90 FRANCS PAR LUI PERCU AU MOIS D'AOUT CHEZ CET EMPLOYEUR ;
QU'IL AVAIT CONTESTE CE MODE DE CALCUL ;
QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX LUI RECONNAISSANT LA QUALITE DE SALARIE OCCASIONNEL AVAIT PORTE CE SALAIRE A 41,60 FRANCS ;
QUE RICOULT AVAIT SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ET SOUTENU QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE, EN OUTRE, DE LA PART DU SALAIRE DIFFERE CORRESPONDANT PENDANT LA MEME PERIODE A SON ACTIVITE D'AIDE FAMILIAL ;
QUE, LA COMMISSION AVAIT FIXE LE SALAIRE DE BASE A 37,33 FRANCS ;
QUE, SUR APPEL DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE SALAIRE DIFFERE INVOQUE NE POUVAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, LE FAIT QUE LE VERSEMENT DU SALAIRE SOIT DIFFERE, N'EMPECHE PAS QUE CE SALAIRE SE TROUVE IMMEDIATEMENT ACQUIS COMME UN DROIT ET QUE SON PAIEMENT PUISSE AVOIR LIEU MEME AVANT LE DECES DU CHEF D'EXPLOITATION, LE RATTACHEMENT AU DROIT SUCCESSORAL N'ETANT NULLEMENT JUSTIFIE PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939, DES LORS QUE LE REGLEMENT DE LA DETTE NE SUPPOSE PAS NECESSAIREMENT LE PRECECES DU DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LE SALAIRE DIFFERE VISE A L'ARTICLE 63 DU DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1939 MODIFIE, S'ENTEND D'UN SALAIRE DONT EST REPUTE ETRE BENEFICIAIRE LE DESCENDANT D'UN EXPLOITANT AGRICOLE QUI PARTICIPE DIRECTEMENT ET EFFECTIVEMENT A L'EXPLOITATION, SANS ETRE ASSOCIE AUX BENEF ICES OU AUX PERTES ET SANS RECEVOIR UN PAIEMENT EN ARGENT EN CONTREPARTIE DE SA COLLABORATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE EXACTEMENT QUE L'ATTRIBUTION D'UN TEL AVANTAGE QUI, QUELLE QUE SOIT SA DENOMINATION N'EST SOUMIS NI A COTISATION D'ASSURANCES SOCIALES NI A L'IMPOT SUR LE REVENU NE PEUT AVOIR LIEU QU'APRES LE DECES DE L'EXPLOITANT ET AU COURS DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI CE QUI EXCLUT QU'IL PUISSE ETRE CONSIDERE COMME UN SALAIRE OU GAIN PERCU AU SENS DE L'ARTICLE 33 DU DECRET N° 73-528 DU 29 JUIN 1973 APPLICABLE EN LA CAUSE, ET DE LA DEDUIT QUE CE DEDOMMAGEMENT ATTRIBUE AU MEMBRE DE LA FAMILLE X... SUR L'EXPLOITATION CONSTITUAIT UN SIMPLE DROIT DE CREANCE ET NON UNE REMUNERATION SUSCEPTIBLE D'ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS