SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 544, ALINEA 1ER, ET 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES IL RESULTE QUE, HORS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, NE PEUVENT PAS ETRE FRAPPES D'APPEL, INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND, LES JUGEMENTS QUI, ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX SAISI PAR LES EPOUX Y... D'UNE DEMANDE DE REPRISE AU PROFIT DE DAME X..., LEUR FILLE, D'UNE PROPRIETE RURALE DONNEE A BAIL A THOMIN, A INVITE LES EPOUX X... A PRESENTER AUX SERVICES COMPETENTS UNE DEMANDE DE CUMUL, ET A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE PRONONCE SUR CETTE DEMANDE;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL DES EPOUX Y..., L'ARRET RETIENT QU'IL RESULTAIT DES MOTIFS DE CE JUGEMENT QU'UNE AUTORISATION DE CUMUL DEVAIT ETRE EXIGEE DE X..., ET QU'AINSI, CETTE DECISION AVAIT TRANCHE DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS