SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CAPPELLINI-MATTEI AVAIT CHARGE STEFANINI, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE SA SPECIALITE SUR UN CHANTIER OUVERT PAR ELLE A HEREPIAN ;
QU'EN VUE DE LA REALISATION DE CETTE TACHE ELLE AVAIT, SUR SA DEMANDE, MIS DEUX DE SES X... ROS ET RIVODIGO A LA DISPOSITION DE STEFANINI, POUR AIDER, SOUS LA DIRECTION DE CET ENTREPRENEUR, FALAU ET CARIE, MACONS AU SERVICE DE CE DERNIER ;
QUE POUR SE RENDRE SUR LE CHANTIER, ELOIGNE DU SIEGE DES DEUX ENTREPRISES COMME DU DOMICILE RESPECTIF DES OUVRIERS, CEUX-CI UTILISAIENT UNE CAMIONNETTE APPARTENANT A STEFANINI ;
QUE LE 21 JANVIER 1972, PALAU, QUI CONDUISAIT, AVAIT PERDU LE CONTROLE DU VEHICULE QUI ETAIT ALLE S'ECRASER CONTRE UN ARBRE EN BORDURE DE LA CHAUSSEE ;
QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE BEZIERS QUI AVAIT PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL AVAIT ASSIGNE STEFANINI POUR OBTENIR, SUR LE FONDEMENT DU DROIT COMMUN, LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE L'ARRET A RETENU QUE C'ETAIT SEULEMENT A L'ARRIVEE SUR LE CHANTIER QUE COMMENCAIT LE TRAVAIL EN COMMUN ET QUE LES X... DE LA SOCIETE CAPPELLINI- PMATTEI PASSAIENT SOUS LE CONTROLE DE STEFANINI SI BIEN QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT IL N'EXISTAIT ENTRE CET ENTREPRENEUR ET LES DEUX OUVRIERS AUCUN LIEN DE SUBORDINATION INTERDISANT LE RECOURS DE LA CAISSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE DURANT LE PARCOURS LES OUVRIERS (ETAIENT) PAYES COMME S'ILS ETAIENT SUR LE CHANTIER, CE DONT IL RESULTAIT QUE PENDANT CE DEPLACEMENT RENDU NECESSAIRE POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN TRAVAIL EN COMMUN SOUS LA DIRECTION UNIQUE DE STEFANINI, LES OUVRIERS EN CAUSE SE TROUVAIENT PLACES SOUS L'AUTORITE DE CET ENTREPRENEUR ET QUE L'ACCIDENT QUI LEUR ETAIT SURVENU ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, CE QUI EXCLUAIT TOUT RECOURS DE LA PART DE LA CAISSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER LE 19 JANVIER 1976 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES ;