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23/11/1977 | FRANCE | N°76-10915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-10915


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 519 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N 75-6 DU 3 JANVIER 1975, ENSEMBLE L'ARTICLE 8 DU DECRET N 75-244 DU 14 AVRIL 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI ;

ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, UNE ALLOCATION DE MATERNITE ETAIT ACCORDEE A L'OCCASION DE CHACUNE DES NAISSANCES SUIVANT LA PREMIERE DES LORS QU'ELLE SE PRODUISAIT DANS LES TROIS ANS DE LA PRECEDENTE MATERNITE ;

QUE SUIVANT LA DERNIERE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS POSTNATALES INSTITUEES PAR L

A LOI DU 3 JANVIER 1975, CELLES-CI NE SONT PAS APPLICABLES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, L'ARTICLE 519 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI N 75-6 DU 3 JANVIER 1975, ENSEMBLE L'ARTICLE 8 DU DECRET N 75-244 DU 14 AVRIL 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI ;

ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME DE CES TEXTES, UNE ALLOCATION DE MATERNITE ETAIT ACCORDEE A L'OCCASION DE CHACUNE DES NAISSANCES SUIVANT LA PREMIERE DES LORS QU'ELLE SE PRODUISAIT DANS LES TROIS ANS DE LA PRECEDENTE MATERNITE ;

QUE SUIVANT LA DERNIERE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS POSTNATALES INSTITUEES PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, CELLES-CI NE SONT PAS APPLICABLES AUX ENFANTS NES AVANT LE 1ER MARS 1975 QUI CONTINUENT A OUVRIR DROIT AUX ALLOCATIONS DE MATERNITE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE BENEFICIER LES EPOUX X... DE CETTE ALLOCATION A L'OCCASION DE LA NAISSANCE DE LEUR SEPTIEME ENFANT SURVENUE LE 7 JUILLET 1973, LES JUGES DU FOND, TOUT EN CONSTATANT QUE PLUS DE TROIS ANS S'ETAIENT ECOULES ENTRE CETTE NAISSANCE ET LA PRECEDENTE ONT CONSIDERE QUE LES INTERESSES QUI AVAIENT FAIT UN EFFORT EN FAVEUR DE LA NATALITE NE DEVAIENT PAS SUBIR LE RETARD D'UNE REFORME LEGISLATIVE QUI A REMPLACE L'ALLOCATION DE MATERNITE PAR L'ALLOCATION POSTNATALE EN SUPPRIMANT TOUTE CONDITION DE DELAI ENTRE LES NAISSANCES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DELAIS FIXES POUR LES NAISSANCES PAR L'ARTICLE L 519 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ETAIENT IMPERATIFS, LA COMMISSION QUI A CONFERE A LA LOI DU 3 JANVIER 1975 UNE PORTEE RETROACTIVE QU'A D'AILLEURS ECARTE LE DECRET DU 14 AVRIL 1975 A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1975, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES YVELINES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHARTRES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10915
Date de la décision : 23/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de maternité - Conditions - Délai fixé pour les naissances - Caractère impératif.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations post-natales - Loi du 3 janvier 1975 - Application dans le temps.

Suivant l'article 8 du décret n. 75-244 du 14 avril 1975 pris pour l'application de la loi n. 75-6 du 3 janvier 1975, les allocations post-natales ne sont pas applicables aux enfants nés avant le 1er mars 1975, qui continuent à ouvrir droit aux allocations de maternité dans les conditions prévues par la législation antérieure. Et sous l'empire de l'article L 519 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1975, les délais fixés pour les naissances en vue de l'attribution de l'allocation de maternité étaient impératifs.


Références :

Code de la sécurité sociale 519
Décret 75-244 du 14 avril 1975 ART. 8
LOI 75-6 du 03 janvier 1975 YN

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Versailles, 01 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-19 Bulletin 1973 V N. 682 p.630 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1977, pourvoi n°76-10915


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10915
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