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23/11/1977 | FRANCE | N°76-10343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1977, 76-10343


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 832 ET 1476 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI UNE EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE PEUT FAIRE L'OBJET EN VERTU DE CES TEXTES D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE AU PROFIT D'UN EPOUX X..., A...
Y..., IL N'EN EST PAS DE MEME DU BAIL RURAL DONT LA TRANSMISSION EST REGLEE PAR L'ARTICLE 831 DU CODE RURAL INAPPLICABLE EN CAS DE Y... ;

ATTENDU QUE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX M - C , PRENEURS A BAIL D'UN DOMAINE AGRICOLE, AYANT ETE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL A ORDONNE AU PROFIT DE LA FEMME L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DROIT AU B

AIL DONT LES EPOUX Z... COTITULAIRES ;

QU'EN STATUANT AINSI E...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 832 ET 1476 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SI UNE EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE PEUT FAIRE L'OBJET EN VERTU DE CES TEXTES D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE AU PROFIT D'UN EPOUX X..., A...
Y..., IL N'EN EST PAS DE MEME DU BAIL RURAL DONT LA TRANSMISSION EST REGLEE PAR L'ARTICLE 831 DU CODE RURAL INAPPLICABLE EN CAS DE Y... ;

ATTENDU QUE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX M - C , PRENEURS A BAIL D'UN DOMAINE AGRICOLE, AYANT ETE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL A ORDONNE AU PROFIT DE LA FEMME L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DROIT AU BAIL DONT LES EPOUX Z... COTITULAIRES ;

QU'EN STATUANT AINSI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-10343
Date de la décision : 23/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Bail à ferme - Bail commun aux deux époux - Attribution à l'un d'eux - Possibilité (non).

* BAIL EN GENERAL - Droit au bail - Bail commun à deux époux - Bail à ferme - Divorce - Effet.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Preneur - Epoux copreneurs - Divorce - Attribution préférentielle à l'un d'eux - Possibilité (non).

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Bail à ferme - Droit au bail - Epoux divorcés - Possibilité (non).

Si, en vertu des dispositions des articles 832 et 1476 du Code civil, une exploitation agricole dépendant de la communauté peut faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit d'un époux copropriétaire, fût-il divorcé, il n'en est pas de même du bail rural, dont la transmission est réglée par les dispositions de l'article 831 du Code rural, inapplicable en cas de divorce. Doit dès lors être cassée la décision qui a prononcé au profit d'une femme séparée de corps l'attribution préférentielle du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.


Références :

Code civil 832 CASSATION
Code civil 1476 CASSATION
Code rural 831

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 21 octobre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-05-06 Bulletin 1970 III N. 316 p.231 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1977, pourvoi n°76-10343, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 439 P. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 439 P. 346

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10343
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