SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VOITURE DONT BENEFICIAIT SEGAL - PILOTE PROFESSIONNEL D'AVION INSTRUCTEUR - AUX TERMES DU CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT AU TOURING-CLUB DE FRANCE, EST UN COMPLEMENT DE SALAIRE, AUQUEL SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RAJUSTEMENT DES SALAIRES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CETTE INDEMNITE FIGURAIT A CE CONTRAT SOUS LA RUBRIQUE APPOINTEMENTS ET A ENONCE QU'ELLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE QUI DISPOSE QUE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE DES AGENTS DU TOURING-CLUB DE FRANCE IL Y A LIEU DE CONSIDERER L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS EN ESPECES ET EN NATURE ATTRIBUEES AU COLLABORATEUR A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT DU FAIT DE SES FONCTIONS DANS L'ENTREPRISE ET PRESENTANT PAR LEUR REGULARITE LE CARACTERE D'UNE REMUNERATION GARANTIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TOURING-CLUB DE FRANCE FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VOITURE N'ETAIT VERSEE QU'AUX MEMBRES DU PERSONNEL TRAVAILLANT A TOUSSUS-LE-NOBLE, COMPTE TENU DE L'ELOIGNEMENT DE LEUR DOMICILE, QU'ELLE CONSTITUAIT UN REMBOURSEMENT DE FRAIS ET NON UN ELEMENT DU SALAIRE, LA COUR D'APPEL QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;