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17/11/1977 | FRANCE | N°76-40981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1977, 76-40981


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VOITURE DONT BENEFICIAIT SEGAL - PILOTE PROFESSIONNEL D'AVION INSTRUCTEUR - AUX TERMES DU CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT AU TOURING-CLUB DE FRANCE, EST UN COMPLEMENT DE SALAIRE, AUQUEL SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RAJUSTEMENT DES SALAIRES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CETTE INDEMNITE FIGURAIT A CE CONTRAT SOUS LA RUBRIQUE APPOINTEMENTS ET A ENONCE QU'ELLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLIC

ABLE QUI DISPOSE QUE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VOITURE DONT BENEFICIAIT SEGAL - PILOTE PROFESSIONNEL D'AVION INSTRUCTEUR - AUX TERMES DU CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT AU TOURING-CLUB DE FRANCE, EST UN COMPLEMENT DE SALAIRE, AUQUEL SONT APPLICABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RAJUSTEMENT DES SALAIRES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CETTE INDEMNITE FIGURAIT A CE CONTRAT SOUS LA RUBRIQUE APPOINTEMENTS ET A ENONCE QU'ELLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SALAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE QUI DISPOSE QUE POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE DES AGENTS DU TOURING-CLUB DE FRANCE IL Y A LIEU DE CONSIDERER L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS EN ESPECES ET EN NATURE ATTRIBUEES AU COLLABORATEUR A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT DU FAIT DE SES FONCTIONS DANS L'ENTREPRISE ET PRESENTANT PAR LEUR REGULARITE LE CARACTERE D'UNE REMUNERATION GARANTIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TOURING-CLUB DE FRANCE FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS QUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VOITURE N'ETAIT VERSEE QU'AUX MEMBRES DU PERSONNEL TRAVAILLANT A TOUSSUS-LE-NOBLE, COMPTE TENU DE L'ELOIGNEMENT DE LEUR DOMICILE, QU'ELLE CONSTITUAIT UN REMBOURSEMENT DE FRAIS ET NON UN ELEMENT DU SALAIRE, LA COUR D'APPEL QUI N'Y A PAS REPONDU, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40981
Date de la décision : 17/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité forfaitaire de voiture - Nature - Conclusions - Absence de réponse.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité forfaitaire de voiture - Pilote professionnel d'avion travaillant à Toussus-le-Noble.

Doit être cassé l'arrêt qui décide que l'indemnité forfaitaire de voiture dont bénéficie un pilote professionnel d'avion instructeur aux termes de son contrat de travail est un complément de salaire auquel sont applicables les dispositions relatives au rajustement des salaires sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles cette indemnité n'était versée qu'aux membres du personnel travaillant à Toussus-le-Noble, compte tenu de l'éloignement de leur domicile, et qu'elle constituait un remboursement de frais et non un élément de salaire.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 04 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1977, pourvoi n°76-40981, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 628 P. 501
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 628 P. 501

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Brisse
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.40981
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