SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L153 ET L169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 101 ET SUIVANTS DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION DANS LE DISPOSITIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE RUSTANY QUI, JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1970, AVAIT ASSURE L'EXPLOITATION DE LA STATION-SERVICE DE PRODUITS PETROLIERS QUE LA SOCIETE ANONYME MOBIL OIL FRANCAISE LUI AVAIT DONNEE EN LOCATION-GERANCE A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1959, A INTRODUIT, EN 1974, UNE INSTANCE TENDANT A FAIRE DECLARER APPLICABLES A LEURS RAPPORTS CONTRACTUELS LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 MARS 1941 RELATIVE A LA SITUATION, AU REGARD DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET A OBTENIR, NOTAMMENT, EN VERTU DE CE TEXTE, SON AFFILIATION RETROACTIVE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE PAR LES SOINS DE LADITE SOCIETE;
QU'EN SON POURVOI, CELLE-CI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE SERAIT, A PEINE D'ASTREINTE, TENUE DE SOLLICITER L'IMMATRICULATION RETROACTIVE DE RUSTANY A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DANS LA QUINZAINE DE LA SIGNIFICATION DUDIT ARRET ET DONNE MISSION A L'EXPERT QU'IL A COMMIS DE CHIFFRER L'INDEMNISATION EVENTUELLE DU PREJUDICE AYANT PU RESULTER POUR L'INTERESSE DU DEFAUT D'IMMATRICULATION ALORS QUE, LA MESURE ORDONNEE SE HEURTE A LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE EDICTEE PAR LES DEUX PREMIERS DES TEXTES SUSVISES ET QU'IL Y A CONTRADICTION ENTRE L'OBLIGATION FAITE A LA SOCIETE DE DEMANDER L'IMMATRICULATION DONT IL S'AGIT ET LA MISSION DONNEE A L'EXPERT DE CALCULER LE PREJUDICE AYANT PU DECOULER DE SON DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT;
MAIS ATTENDU QU'AYANT, DANS UNE DISPOSITION QUI N'EST PAS ATTAQUEE, CONSTATE QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 ETAIT APPLICABLE AUX RAPPORTS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE S'IL N'APPARTENAIT PAS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ENJOINDRE A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE TERRITORIALEMENT COMPETENTE DE PROCEDER A L'IMMATRICULATION DE RUSTANY, IL LUI INCOMBAIT, PAR CONTRE, D'OBLIGER LA SOCIETE A REMPLIR LES FORMALITES NECESSAIRES A CET EFFET, SOUS RESERVE D'UNE SAISINE DE LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE EN CAS DE DIFFICULTE;
ATTENDU QU'IL N'APPARTIENDRAIT EVENTUELLEMENT QU'A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SAISIE D'UNE DEMANDE D'IMMATRICULATION D'INVOQUER LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ET QU'ELLE NE PEUT L'ETRE DANS LES RAPPORTS ENTRE LE SALARIE ET L'EMPLOYEUR PAR CE DERNIER DONT LA RESPONSABILITE EST RECHERCHEE PAR LE SALARIE EN RAISON DE LA FAUTE QU'IL A COMMISE EN NE DEMANDANT PAS EN TEMPS UTILE L'AFFILIATION DE CELUI-CI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER