La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1977 | FRANCE | N°75-11175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1977, 75-11175


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ARRETS DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LES POURVOIS FORMES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JACQUEL, MARDOCHEE X..., DAME X... NEE BAURR, JACQUES MEYER ET ELSIE X... QUI TENDAIENT A LA CASSATION DE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DES 16 ET 30 JANVIER 1975 ;

ATTENDU DES LORS QUE LE MOYEN PRIS DE LA CASSATION EVENTUELLE DESDITS JUGEMENTS EST DEPOURVU D'OBJET PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISI

E IMMOBILIERE DU CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE-LORRAI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ARRETS DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LES POURVOIS FORMES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JACQUEL, MARDOCHEE X..., DAME X... NEE BAURR, JACQUES MEYER ET ELSIE X... QUI TENDAIENT A LA CASSATION DE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DES 16 ET 30 JANVIER 1975 ;

ATTENDU DES LORS QUE LE MOYEN PRIS DE LA CASSATION EVENTUELLE DESDITS JUGEMENTS EST DEPOURVU D'OBJET PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE DU CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE-LORRAINE LA SOCIETE JACQUEL ET LES CONSORTS X...
Y... ONT FORME LE JOUR DE LA VENTE UNE DEMANDE EN NULLITE DES POURSUITES AU MOTIF QUE LE CREANCIER POURSUIVANT NE BENEFICIERAIT PAS DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 FEVRIER 1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT LE 30 JANVIER 1975 A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DES ARTICLES 727 ET 728 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LESQUELS DISPOSENT QUE LES MOYENS DE NULLITE CONTRE LA PROCEDURE DOIVENT ETRE PROPOSES, A PEINE DE DECHEANCE, AU PLUS TARD CINQ JOURS AVANT L'AUDIENCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL SE SERAIT AGI D'UN INCIDENT RELATIF AU DROIT D'AGIR DES CREANCIERS POURSUIVANTS AUQUEL CE DELAI N'AURAIT PAS ETE APPLICABLE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES ARTICLES 727 ET 728 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES A LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR APPLICATION DU DECRET DU 28 FEVRIER 1852, L'ARTICLE 36 DE CE DERNIER TEXTE DISPOSE QUE LES DIRES ET OBSERVATIONS DOIVENT ETRE CONSIGNES SUR LE CAHIER DES CHARGES HUIT JOURS AU MOINS AVANT CELUI DE LA VENTE, A PEINE DE NULLITE ;

QU'AINSI LA DEMANDE DE LA SOCIETE JACQUEL ET DES CONSORTS X... FORMULEE LE JOUR DE LA VENTE N'ETAIT PAS RECEVABLE ET QUE LE JUGEMENT SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11175
Date de la décision : 16/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Arrêt - Arrêt de rejet - Rejet par voie de conséquence.

Est dépourvu d'objet par la défaillance de la condition même qui lui sert de base le moyen pris de la cassation éventuelle d'une décision dès lors que le pourvoi formé contre celle-ci a été rejeté.

2) ALSACE-LORRAINE - Saisie immobilière - Procédure - Vente poursuivie en application du décret du 28 février 1852 - Effets - Exclusion des articles 727 et 728 du Code de procédure civile.

ADJUDICATION - Cahier des charges - Dires - Consignation - Moment - Vente poursuivie en application du décret du 28 février 1852 - * SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Demande en nullité des poursuites - Moment - Vente poursuivie en application du décret du 28 février 1852 - * SOCIETE DE CREDIT FONCIER - Prêt - Sûreté - Hypothèque - Vente de l'immeuble hypothéqué - Procédure - Décret du 28 février 1852 - Application - Effets - Exclusion des articles 727 et 728 du Code de procédure civile.

Si les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière poursuivie par application du décret du 28 février 1852, l'article 36 de ce dernier texte dispose que les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui de la vente, à peine de nullité. Il s'ensuit que n'est pas recevable la demande en nullité des poursuites, fondée sur ce que le créancier poursuivant ne bénéficierait pas des dispositions du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier dès lors que cette demande a été formulée le jour de la vente.


Références :

(2)
Code de procédure civile 727
(1)
Code de procédure civile 728
Décret du 28 février 1852 ART. 36
LOI du 27 novembre 1790
LOI du 01 décembre 1790

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 30 janvier 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-06 Bulletin 1976 II N. 146 (1) p.115 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1977, pourvoi n°75-11175, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 217 P. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 217 P. 156

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.11175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award