SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ARRETS DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LES POURVOIS FORMES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JACQUEL, MARDOCHEE X..., DAME X... NEE BAURR, JACQUES MEYER ET ELSIE X... QUI TENDAIENT A LA CASSATION DE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DES 16 ET 30 JANVIER 1975 ;
ATTENDU DES LORS QUE LE MOYEN PRIS DE LA CASSATION EVENTUELLE DESDITS JUGEMENTS EST DEPOURVU D'OBJET PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE DU CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE-LORRAINE LA SOCIETE JACQUEL ET LES CONSORTS X...
Y... ONT FORME LE JOUR DE LA VENTE UNE DEMANDE EN NULLITE DES POURSUITES AU MOTIF QUE LE CREANCIER POURSUIVANT NE BENEFICIERAIT PAS DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 FEVRIER 1852 SUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT LE 30 JANVIER 1975 A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE PAR APPLICATION DES ARTICLES 727 ET 728 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LESQUELS DISPOSENT QUE LES MOYENS DE NULLITE CONTRE LA PROCEDURE DOIVENT ETRE PROPOSES, A PEINE DE DECHEANCE, AU PLUS TARD CINQ JOURS AVANT L'AUDIENCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL SE SERAIT AGI D'UN INCIDENT RELATIF AU DROIT D'AGIR DES CREANCIERS POURSUIVANTS AUQUEL CE DELAI N'AURAIT PAS ETE APPLICABLE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES ARTICLES 727 ET 728 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES A LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR APPLICATION DU DECRET DU 28 FEVRIER 1852, L'ARTICLE 36 DE CE DERNIER TEXTE DISPOSE QUE LES DIRES ET OBSERVATIONS DOIVENT ETRE CONSIGNES SUR LE CAHIER DES CHARGES HUIT JOURS AU MOINS AVANT CELUI DE LA VENTE, A PEINE DE NULLITE ;
QU'AINSI LA DEMANDE DE LA SOCIETE JACQUEL ET DES CONSORTS X... FORMULEE LE JOUR DE LA VENTE N'ETAIT PAS RECEVABLE ET QUE LE JUGEMENT SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;