SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ARRET DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE JACQUEL MARDOCHEE MEYER, DAME Y... NEE X..., JACQUES MEYER ET ELSIE Y... QUI TENDAIT A LA CASSATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 16 JANVIER 1975 ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN, PRIS DE LA CASSATION EVENTUELLE DUDIT JUGEMENT EST DEPOURVU D'OBJET PAR DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT LE 30 JANVIER 1975 DANS DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE DU CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE-LORRAINE (CFCAL) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE NULLITE FORMEE PAR LA SOCIETE JACQUEL ET LES SUSNOMMES ALORS QUE LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852 NE SERAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, LA LOI DU 5 DECEMBRE 1922 QUI RECONNAISSAIT AUX SOCIETES DE CREDIT IMMOBILIER, LES MEMES DROITS QU'AU CREDIT FONCIER AYANT ETE ABROGEE PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 5 DECEMBRE 1922 ETENDANT AUX SOCIETES DU CREDIT IMMOBILIER TOUS LES PRIVILEGES ACCORDES AUX SOCIETES DU CREDIT FONCIER PAR LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852, LOIN D'AVOIR ETE ABROGEES, ONT ETE REPRISES SUCCESSIVEMENT PAR L'ARTICLE 245 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION TEL QU'IL RESULTE DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1954, PUIS PAR L'ARTICLE 232 DU MEME CODE TEL QUE MODIFIE PAR LES DECRETS DU 20 MAI 1955 ET DU 23 JUIN 1956, LA LOI DU 3 AVRIL 1958 AYANT DONNE FORCE DE LOI AUDIT CODE, LEQUEL EST TOUJOURS EN VIGUEUR ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ;
SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE NULLITE ALORS QUE N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES LES FORMALITES EDICTEES PAR LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE LA PROCEDURE POUR PARVENIR A LA VENTE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES A ETE, EN L'ESPECE, COMMENCEE ET SUIVIE PAR LE CFCAL PAR APPLICATION DU DECRET DU 28 FEVRIER 1852 ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE CE TEXTE INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE EXCLUENT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;