SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT DANS DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE DU CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE-LORRAINE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE NULLITE DE LA SAISIE FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE JACQUEL, Y... MEYER, DAME Z... NEE X..., JACQUES MEYER ET ELSIE Z... ALORS QUE N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES LES FORMALITES EDICTEES PAR LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE LA PROCEDURE POUR PARVENIR A LA VENTE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES A ETE, EN L'ESPECE, COMMENCEE ET SUIVIE PAR LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE-LORRAINE PAR APPLICATION DU DECRET DU 28 FEVRIER 1852 ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE CE TEXTE, INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE, EXCLUENT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;