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15/11/1977 | FRANCE | N°77-10481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1977, 77-10481


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE CONTRE UN AVOCAT UNE PEINE DISCIPLINAIRE SANS QUE LE BATONNIER DE L'ORDRE AIT ETE INVITE A PRESENTER SES OBSERVATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 25 JUIN 1974, LA COUR, EN MATIERE DISCIPLINAIRE STATUE DANS LA COMPOSITION PREVUE A L'ARTICLE 15 ELLE PEUT APPELER LE BATONNIER A PRESENTER SES OBSERVATIONS ;

QUE LA CONVOCATION DU BATONNIER N'EST DONC QU'UNE FACULTE ET QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL

DE NE PAS EN AVOIR USE EN L'ESPECE ;

QUE LE MOYEN N'EST P...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE CONTRE UN AVOCAT UNE PEINE DISCIPLINAIRE SANS QUE LE BATONNIER DE L'ORDRE AIT ETE INVITE A PRESENTER SES OBSERVATIONS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 25 JUIN 1974, LA COUR, EN MATIERE DISCIPLINAIRE STATUE DANS LA COMPOSITION PREVUE A L'ARTICLE 15 ELLE PEUT APPELER LE BATONNIER A PRESENTER SES OBSERVATIONS ;

QUE LA CONVOCATION DU BATONNIER N'EST DONC QU'UNE FACULTE ET QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS EN AVOIR USE EN L'ESPECE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE BORNEE, POUR JUSTIFIER SA DECISION, A SE FONDER SUR L'ATTITUDE QUE L'AVOCATE AVAIT ADOPTEE ET, CE FAISANT, D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES DIFFERENTES PLAINTES PORTEES CONTRE DAME X..., RETIENT QUE CETTE AVOCATE A DEMANDE DES HONORAIRES ELEVES A DIFFERENTS CLIENTS SOUS DES PRETEXTES FALLACIEUX OU EN FAISANT DES PROMESSES NON MOINS FALLACIEUSES ;

QU'EN OUTRE LA DAME X... S'EST LIVREE A DES MANOEUVRES POUR SE CONSTITUER UNE CLIENTELE NOTAMMENT EN ENTRETENANT DES INTELLIGENCES A LA PRISON DE LA SANTE AVEC PROMESSE DE REDUCTION OU DE RESTITUTION D'HONORAIRES A CERTAINS DETENUS CONTRE ENGAGEMENT PAR EUX DE LUI PROCURER D'AUTRES CLIENTS, ET ENCORE EN DETOURNANT FRAUDULEUSEMENT LA CLIENTELE DE CONFRERES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE NI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, A PU DECIDER QUE LES FAITS AINSI RELEVES CONSTITUAIENT DE GRAVES MANQUEMENTS AUX REGLES DEONTOLOGIQUES ET SONT REVELATEURS DE MANOEUVRES DELOYALES ENTACHANT LA PROBITE ;

QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10481
Date de la décision : 15/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AVOCAT (loi du 31 décembre 1971) - Discipline - Procédure - Appel - Observations du bâtonnier de l'Ordre - Caractère facultatif.

Aux termes de l'article 123 du décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat (rédaction du 25 juin 1974), la Cour d'appel, en matière disciplinaire, statue dans la composition prévue à l'article 15 ; elle peut appeler le Bâtonnier à présenter ses observations. La convocation du Bâtonnier n'est donc qu'une faculté et il ne saurait être reproché à la Cour d'appel de n'en pas user.

2) AVOCAT (loi du 31 décembre 1971) - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Preuve - Plaintes de clients.

AVOCAT (loi du 31 décembre 1971) - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Détournement frauduleux de clientèle.

Saisie d'une poursuite disciplinaire contre un avocat, la Cour d'appel qui retient que celui-ci a demandé des honoraires élevés à des clients sous des prétextes fallacieux ou en faisant des promesses non moins fallacieuses, qu'il s'est livré à des manoeuvres pour se constituer une clientèle en entretenant des intelligences dans une prison avec promesse de réduction ou de restitution d'honoraires à des détenus, contre engagement par eux de lui procurer d'autres clients et en détournant frauduleusement la clientèle de confrères, peut décider que ces faits constituent de graves manquements aux règles déontologiques et révèlent des manoeuvres déloyales entachant la probité. En statuant ainsi, au vu des plaintes portées contre l'avocat, les juges d'appel ne renversent pas la charge de la preuve et ne violent pas les droits de la défense.


Références :

(1)
Décret 72-468 du 09 juin 1972 ART. 123, ART. 15
Décret 74-608 du 25 juin 1974
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 2 3), 24 novembre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-07-18 Bulletin 1977 I N. 336 (1) p.265 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1977, pourvoi n°77-10481, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 414 P. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 414 P. 329

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.10481
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