La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1977 | FRANCE | N°76-14184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1977, 76-14184


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 48 DU CODE COMMERCE ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE CREDIT LYONNAIS A ASSIGNE GASIS, TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE DONT LE TIREUR ETAIT LA SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS, EN PAIEMENT DE CET EFFET ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE CREDIT LYONNAIS DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L'EFFET LITIGIEUX AVAIT ETE CONTRE-PASSE PAR LE CREDIT LYONNAIS A LA CLOTURE DU COMPTE ENTRAINEE PAR LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU TIREUR, QUE COMPTE TENU DE LA DATE D'ECHEANCE D

E LA LETTRE DE CHANGE QUI ETAIT ANTERIEURE A LA CESSATION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 48 DU CODE COMMERCE ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE CREDIT LYONNAIS A ASSIGNE GASIS, TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE DONT LE TIREUR ETAIT LA SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS, EN PAIEMENT DE CET EFFET ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE CREDIT LYONNAIS DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L'EFFET LITIGIEUX AVAIT ETE CONTRE-PASSE PAR LE CREDIT LYONNAIS A LA CLOTURE DU COMPTE ENTRAINEE PAR LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU TIREUR, QUE COMPTE TENU DE LA DATE D'ECHEANCE DE LA LETTRE DE CHANGE QUI ETAIT ANTERIEURE A LA CESSATION DES PAIEMENTS, LA CONTRE-PASSATION AVAIT EU POUR EFFET DE FAIRE PERDRE AU BANQUIER LA PROPRIETE DE L'EFFET CONTRE-PASSE ET QU'UNE SOLUTION CONTRAIRE N'EUT PU ETRE ADMISE QUE SI LE TIREUR AVAIT PU AUTORISER LA BANQUE A METTRE DE NOUVEAU LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT DE SON COMPTE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS ALORS QUE L'INSCRIPTION DU MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE AU DEBIT DU COMPTE COURANT DU TIREUR QUI L'A REMISE A L'ESCOMPTE N'EQUIVAUT PAS A LA RENONCIATION PAR LE PORTEUR A DEMANDER SON REGLEMENT AU TIRE LORSQUE LE TIREUR EST EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA CONTRE-PASSATION A EU LIEU LORS DE LA CLOTURE DU COMPTE ENTRAINEE PAR LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DUDIT TIREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14184
Date de la décision : 15/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contrepassation au débit du tireur - Contrepassation postérieure à la liquidation des biens du tireur - Effet.

* COMPTE-COURANT - Contrepassation d'écritures - Effets non payés à l'échéance - Contrepassation postérieure à la liquidation des biens du remettant - Effet - Renonciation du porteur à réclamer le payement (non).

L'inscription du montant d'une lettre de change au débit du compte-courant du tireur qui l'a remise à l'escompte n'équivaut pas à la renonciation par le porteur à demander son règlement au tiré lorsque le tireur est en liquidation des biens et que la contre-passation a eu lieu lors de la clôture du compte entraînée par le prononcé de la liquidation des biens dudit tireur.


Références :

Code de commerce 48

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 09 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-10-23 Bulletin 1967 III N. 339 (2) p.323 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-01-11 Bulletin 1972 IV N. 15 p. 14 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1977, pourvoi n°76-14184, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 262 P. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 262 P. 223

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Delpech
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.14184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award