SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 48 DU CODE COMMERCE ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE CREDIT LYONNAIS A ASSIGNE GASIS, TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE DONT LE TIREUR ETAIT LA SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS, EN PAIEMENT DE CET EFFET ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE CREDIT LYONNAIS DE SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L'EFFET LITIGIEUX AVAIT ETE CONTRE-PASSE PAR LE CREDIT LYONNAIS A LA CLOTURE DU COMPTE ENTRAINEE PAR LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU TIREUR, QUE COMPTE TENU DE LA DATE D'ECHEANCE DE LA LETTRE DE CHANGE QUI ETAIT ANTERIEURE A LA CESSATION DES PAIEMENTS, LA CONTRE-PASSATION AVAIT EU POUR EFFET DE FAIRE PERDRE AU BANQUIER LA PROPRIETE DE L'EFFET CONTRE-PASSE ET QU'UNE SOLUTION CONTRAIRE N'EUT PU ETRE ADMISE QUE SI LE TIREUR AVAIT PU AUTORISER LA BANQUE A METTRE DE NOUVEAU LE MONTANT DE L'EFFET AU CREDIT DE SON COMPTE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS ALORS QUE L'INSCRIPTION DU MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE AU DEBIT DU COMPTE COURANT DU TIREUR QUI L'A REMISE A L'ESCOMPTE N'EQUIVAUT PAS A LA RENONCIATION PAR LE PORTEUR A DEMANDER SON REGLEMENT AU TIRE LORSQUE LE TIREUR EST EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA CONTRE-PASSATION A EU LIEU LORS DE LA CLOTURE DU COMPTE ENTRAINEE PAR LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DUDIT TIREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1976, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;