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15/11/1977 | FRANCE | N°76-13252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1977, 76-13252


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'INSCRIPTION DE DUFOUR SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE INSCRIPTION NE PEUT ETRE REFUSEE QUE SI L'INTERESSE A EFFECTIVEMENT SUBI UNE CONDAMNATION POUR FAITS MANQUANT A L'HONNEUR, A LA PROBITE OU AUX BONNES MOEURS, OU A FAIT L'OBJET D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE OU PENALE, QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS RELEVES PAR LA COUR D'APPEL NE CONSTITUAIENT DES MANQUEMENTS NI A L'HONNEUR, NI A LA PROBITE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR N'AURAIT PU SANS CONTRADICTI

ON CONSTATER QUE L'INTERESSE AVAIT ETE EN RAISO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'INSCRIPTION DE DUFOUR SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES, ALORS QUE, D'UNE PART, CETTE INSCRIPTION NE PEUT ETRE REFUSEE QUE SI L'INTERESSE A EFFECTIVEMENT SUBI UNE CONDAMNATION POUR FAITS MANQUANT A L'HONNEUR, A LA PROBITE OU AUX BONNES MOEURS, OU A FAIT L'OBJET D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE OU PENALE, QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS RELEVES PAR LA COUR D'APPEL NE CONSTITUAIENT DES MANQUEMENTS NI A L'HONNEUR, NI A LA PROBITE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR N'AURAIT PU SANS CONTRADICTION CONSTATER QUE L'INTERESSE AVAIT ETE EN RAISON DE SA BONNE FOI RELEVE DE LA FAILLITE PERSONNELLE PRONONCEE CONTRE LUI ET ADMETTRE QU'IL AVAIT COMMIS DES FAITS CONTRAIRES A L'HONNEUR ET A LA PROBITE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ENUMERE LES CONDITIONS A DEFAUT DESQUELLES NUL NE PEUT ACCEDER A LA PROFESSION D'AVOCAT, IL NE S'ENSUIT PAS NECESSAIREMENT QUE TOUT CANDIDAT QUI SATISFAIT A CES CONDITIONS DOIVE ETRE ADMIS AU BARREAU ;

QUE LE POSTULANT, MEME S'IL N'A PAS FAIT L'OBJET DE CONDAMNATIONS PENALES OU DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES, PEUT VOIR SA DEMANDE REJETEE S'IL A CONTREVENU AUX PRINCIPES DE PROBITE SUR LESQUELS REPOSE LA PROFESSION ;

QU'IL EN EST DE MEME POUR LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES DES CONSEILS JURIDIQUES, L'ARTICLE 54 DE LA LOI SUSVISEE RENVOYANT AUX CONDITIONS DE MORALITE EXIGEES DES AVOCATS ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE SI CERTAINS AGISSEMENTS DE DUFOUR ONT PARU POUVOIR S'EXPLIQUER PAR L'INCOMPETENCE ET CERTAINES CIRCONSTANCES ETRANGERES DE SORTE QU'IL A ETE RELEVE DE LA FAILLITE PERSONNELLE, RETIENT, EN REVANCHE, SANS SE CONTREDIRE, QUE L'INTERESSE A EMIS DES CHEQUES SANS PROVISION ET PRATIQUE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DESTINEES A PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ET A PU DECIDER QUE CES FAITS, MEME DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE DELICTUEUX SONT EN EUX-MEMES DES MANQUEMENTS A LA PROBITE, ET A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 MAI 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13252
Date de la décision : 15/11/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE (loi du 31 décembre 1971) - Inscription sur la liste - Conditions - Conditions de moralité - Conditions relatives aux avocats - Application.

* AVOCAT (loi du 31 décembre 1971) - Barreau - Inscription au tableau - Conditions de moralité - Conseil juridique - Application.

* CONSEIL JURIDIQUE (loi du 31 décembre 1971) - Inscription sur la liste - Conditions - Faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs - Faits dépouillés de leur caractère délictueux.

Si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas nécessairement que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau ; le postulant, même s'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires peut voir sa demande rejetée s'il a contrevenu aux principes de probité sur lesquels repose la profession. Il en est de même pour les conditions d'inscription sur les listes des conseils juridiques, l'article 54 de la loi susvisée renvoyant aux conditions de moralité exigées des avocats. Spécialement, une Cour d'appel qui retient qu'un candidat à l'inscription sur la liste des conseils juridiques, s'il a été relevé de la faillite personnelle, a émis des chèques sans provision et pratiqué des manoeuvres frauduleuses destinées à persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, peut décider que ces faits même dépouillés de leur caractère délictueux, sont en eux-mêmes des manquements à la probité et rejeter la demande d'inscription.


Références :

LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 11, ART. 54

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 11 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-02-03 Bulletin 1976 I N. 49 p.40 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1977, pourvoi n°76-13252, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 416 P. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 416 P. 331

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13252
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